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En l’absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l’exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail à ferme par le seul effet de la loi.
par Stéphane Prigentle 4 juillet 2016
En 1995, deux époux prennent à bail à ferme diverses parcelles de terres. Au terme des neuf premières années, l’épouse poursuit seule l’exploitation des terre. Un nouvel acte est dressé en 2004. Entre ce dernier et le bail initial, les bailleurs (le mari et sa femme) ont fait don à leurs enfants de la nue-propriété des terres. Et c’est l’un des enfants qui a demandé l’annulation du bail aux motifs que l’article 595, alinéa 4, du code civil dispose que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ». Pour une parfaite restitution des faits ajoutons deux points : à l’instant où s’élève le conflit, l’un seulement des usufruitiers est toujours en vie ; c’est précisément à la suite de l’agrément de l’usufruitier donné à la cession du bail à la fille de la preneuse que le nu-propriétaire a agi, ayant alors appris l’existence de l’acte de 2004 – l’usufruitier est apte à donner seul l’agrément à la...
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