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Article

Représentant syndical : protection consécutive à la réintégration dans l’entreprise
Représentant syndical : protection consécutive à la réintégration dans l’entreprise
Le représentant syndical au comité d’entreprise, réintégré dans l’entreprise après l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration.
par Bertrand Inesle 27 janvier 2015
Si l’autorisation accordée à l’employeur par l’administration pour licencier un salarié protégé est annulée soit par le ministre compétent soit par le juge administratif, le salarié a le droit, s’il le demande, d’être réintégré dans son emploi (C. trav., art. L. 2422-1). Cette réintégration ne s’accompagne toutefois pas toujours d’une réintégration dans le mandat de représentant élu du personnel ou de représentant d’un syndicat. L’article L. 2422-2 du code du travail ne le prévoit, en effet, que concernant les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise. Ceci explique probablement pourquoi la Cour de cassation a toujours refusé, d’une part, que le salarié, investi d’un mandat de délégué syndical, poursuive, de plein droit, l’exercice de ses fonctions représentatives à la suite de l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement et obligé, d’autre part, le syndicat désignataire à procéder de nouveau à la désignation du salarié à son retour dans l’entreprise (avant la loi du 20 août 2008, V. Soc., 24 janv. 1990, n° 89-60.004, Bull. civ. V, n° 31 ; D. 1991. 156 , obs. J. Frossard
; 22 janv. 2002, n° 00-60.356, Bull. civ. V, n° 28 ; après la loi du 20 août 2008, V. Soc., 14 nov. 2013, n° 13-11.301, Bull. civ. V, n° 263 ; Dalloz actualité, 5 déc. 2013, obs. B. Ines
; ibid. 2014. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta
). À cela s’ajoute que ce même texte limite la faculté de réintégration dans le mandat à l’hypothèse où l’institution représentative du personnel n’a pas été renouvelée. Ainsi, si de nouvelles élections ont eu lieu et qu’un nouveau délégué du personnel ou de nouveaux membres du comité d’entreprise ont été élus entre l’éviction du salarié, consécutive au licenciement autorisé par l’administration, et la réintégration dans son emploi, il ne peut prétendre retrouver son mandat. Le salarié bénéficie alors, pendant une durée de six mois à compter de la réintégration, de la protection prévue par l’article L. 2411-5 du code du travail, à savoir que le licenciement projeté durant cette période requerrait l’autorisation préalable de l’administration.
L’article L. 2422-2 du code du travail suscite dès lors deux interrogations sur son champ...
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