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Requalification du contrat de travail à temps partiel : notion de temps complet

En cas de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.

par Bertrand Inesle 18 juin 2015

Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail à temps partiel qui, contrairement aux dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, n’est pas établi par écrit (V. Soc. 25 févr. 2004, n° 01-46.394, Bull. civ. V, n° 63 ; D. 2004. IR 1286 ; 26 janv. 2005, n° 02-46.146, Bull. civ. V, n° 27 ; D. 2005. IR 858 ), qui n’établit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (V. Soc. 12 févr. 2002, n° 99-42.492, Dalloz jurisprudence) ou dans le cadre duquel sont accomplies des heures complémentaires portant la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement (concernant la durée légale, V. Soc. 24 nov. 1998, n° 96-42.270, Bull. civ. V, n° 519 ; D. 1999. 185 , obs. I. Desbarats ; Dr. soc. 1999. 185, obs. F. Favennec-Héry ; 12 mars 2014, n° 12-15.014, Bull. civ. V, n° 78 ; Dalloz actualité, 15 sept. 2014, obs. B. Ines ; D. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 760, chron. S. Tournaux  ; 17 déc. 2014, n° 13-20.627, Dalloz actualité, 23 janv. 2015, obs. W. Fraisse ; JCP S 2015. 1067, obs. A. Barège ; concernant la durée fixée conventionnellement, V. Soc. 5 avr. 2006, n° 04-43.180, Bull. civ. V, n° 143 ; D. 2006. 1252 ; ibid. 2002, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; RDT 2006....

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