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Une nouvelle fois, la Cour de cassation rappelle que « s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ».
par Dorothée Goetzle 16 juin 2016

Véritable « jeu de construction » intellectuel, la qualification pénale, particulièrement le changement de qualification en cours de procédure, obéit à plusieurs règles (J. Larguier, « Théorie des ensembles » et qualification pénale, in Mélanges Chavanne, Litec, 1990, p. 99). Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation en rappelle l’une d’entre elles : le respect dû aux droits de la défense. Rendu dix ans après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour requalification sans débat préalable (C. Saas, La requalification face au respect du procès équitable, AJ pénal 2007. 82 , note sous CEDH 19 déc. 2006, n° 34043/02), cet arrêt est l’occasion d’un rappel toujours salutaire.
En l’espèce, au moment de son départ pour Tokyo, un individu est interpellé à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle en possession de 3 800 grammes de méthamphétamine. Il est poursuivi sur le fondement des articles 414, 423 à 428 du code des douanes pour avoir importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées. Les premiers juges retiennent que l’infraction n’est pas constituée, au motif que l’intéressé a été interpellé au moment de son départ pour Tokyo et non en provenance de l’étranger. Le tribunal relaxe le prévenu. L’administration des douanes relève appel et sollicite la requalification de la prévention en délit d’exportation sans déclaration assimilée à une exportation en contrebande de marchandises prohibées avec cette circonstance qu’il s’agit d’une marchandise dangereuse pour la santé. La cour d’appel reconnaît que les faits sont effectivement constitutifs de la qualification revendiquée par l’administration des douanes puisque les marchandises n’ont pas été introduites par le prévenu sur le territoire national et lui ont été remises sur ce territoire afin qu’il les achemine au Japon par voie aérienne. Cependant, comme le prévenu ne comparaît pas devant la cour d’appel, celui-ci est privé de la possibilité d’apporter ses observations sur la requalification sollicitée. Pour cette raison, la cour d’appel confirme la relaxe et rejette la demande de requalification. L’administration des douanes forme un pourvoi en cassation.
D’abord, la requérante rappelle que le détenteur de marchandises prohibées qui ne justifie pas de leur origine régulière est réputé les avoir importées en contrebande et ce quand bien même leur détention n’a été constatée que...
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