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Résiliation amiable d’un contrat administratif : l’indemnisation du cocontractant désormais strictement appréciée

En cas de résiliation amiable d’un contrat administratif, l’indemnisation du cocontractant ne peut plus excéder le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.

par Nathalie Mariappa, juristele 9 janvier 2023

La commune de Grasse, située dans les Alpes-Maritimes, a conclu par un acte du 9 février 1966 un bail emphytéotique de 60 ans avec la société Grasse-vacances portant sur un terrain situé au lieu-dit « Le Clavary », en vue d’y construire et exploiter un village de vacances.

La société Grasse-vacances ayant fait part de son intention de mettre fin au bail emphytéotique, le conseil municipal de la commune de Grasse, par une délibération du 20 septembre 2016, a autorisé le maire à procéder à une résiliation anticipée de ce contrat moyennant le versement d’une indemnité de 1 700 000 € à la société Grasse-vacances.

La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre le jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Nice par lequel, à la demande d’élus municipaux d’opposition, il a annulé cette délibération.

Le Conseil d’État est venue préciser sa jurisprudence en matière d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation amiable d’un contrat administratif.

L’indemnisation du cocontractant conditionnée à l’interdiction pour la personne publique de consentir des libéralités

La jurisprudence Distillerie Magnac-Laval (CE, ass., 2 mai 1958, n° 32401, AJDA 1958. 282, concl. Kahn) a consacré la possibilité pour l’administration, « en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs » de résilier unilatéralement un tel contrat pour un motif d’intérêt général, à condition d’allouer obligatoirement une indemnité à son cocontractant.

La Haute juridiction a précisé par la suite que cette résiliation ne peut intervenir que « sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le [cocontractant], des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé » (CE 4 mai 2011, n° 334280, Dalloz actualité, 7 mai 2011, obs. R. Grand ; Lebon ; AJDA 2011. 929 ; RDI 2011. 396, obs. S. Braconnier ; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L....

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