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Résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé : absence de droit à réintégration

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la violation du statut protecteur fait obstacle à la demande de réintégration présentée par le salarié protégé.

par Hugues Cirayle 6 novembre 2018

La Cour de cassation a affirmé solennellement à partir de 1974 que « les dispositions législatives soumettant […] à la décision conforme de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ont institué, au profit de tels salariés et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation du contrat de travail » (Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225 ; v. dans le même sens, Cass., ass. plén., 28 janv. 1983, n° 80- 93.511 ; Crim. 26 nov. 1985, n° 83-90.199).

En raison du risque de représailles inhérent à la fonction représentative, les salariés investis de cette fonction bénéficient d’une protection qui doit être de nature dissuasive. Outre le contrôle de l’autorité administrative sur le bien-fondé de la demande de rupture du contrat de travail présentée par l’employeur, la rupture du contrat de travail intervenue en violation du statut protecteur produit les effets d’un licenciement nul. À cet égard, le salarié protégé bénéficie de diverses indemnités de nature à réparer cette violation.

Selon une jurisprudence classique, le salarié protégé injustement licencié peut réclamer soit sa réintégration, accompagnée du paiement d’une indemnité forfaitaire correspondant à l’ensemble des salaires qui auraient dû être versés entre son éviction et la réintégration, soit, à défaut de réintégration, les indemnités distinctes et cumulatives suivantes : une indemnité forfaitaire réparant la violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours (Soc. 6 juin 2000, n° 98-40.387, Bull. civ. V, n° 218 ; D. 2000. 188  ; RJS 7-8/2000, n° 829 ; 27 oct. 2004, n° 01-45.902, Bull. civ. V, n° 175 ; D. 2004. 3197 ; 4 mars 2009, n° 07-45.344, Bull. civ. V, n° 58 ; D. 2009. 878 ), dans la limite cependant de deux ans, durée minimale du mandat, augmentée de six mois, pour le délégué du personnel, les membres du comité d’entreprise et le conseiller prud’homal (Soc. 15 avr. 2015, n° 13-27.211, Bull. civ. V, n° 87 ; Dalloz actualité, 26 mai 2015, obs. J. Siro ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; RJS 7/2015, n° 504 ; 3 févr. 2016, n° 14-17.000, Bull. civ. V, n° 20 ; D. 2016. 383 ) ; une indemnité pour licenciement nul égale au moins à six mois de salaire, quelle que soit la durée de la relation de travail (Soc. 14 déc. 2005, n° 04-40.266 – à noter que désormais avec les ordonnances « Macron » cette indemnité est celle régie par l’art. L. 1235-3-1 c. trav.) ; ainsi que toutes les sommes dues à raison de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement (indemnités de licenciement, de préavis, etc.) si elles n’ont pas été versées au moment de la rupture (Soc. 11 oct....

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