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Respect du contradictoire et irrecevabilité d’une constitution de partie civile relevée d’office

L’irrecevabilité d’une constitution de partie civile ne peut être soulevée d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations.

par Sofian Ananele 4 juin 2014

Dans une affaire de tentative d’escroquerie, un individu était placé en garde à vue. Le procès-verbal relatif à ce placement, daté du 13 janvier 2011, révélait que le suspect ne s’était vu notifier ni son droit de garder le silence ni son droit d’être assisté d’un avocat durant le déroulement de la mesure. Or, durant la garde à vue, des enregistrements audio réalisés antérieurement à l’insu du suspect étaient écoutés par les autorités qui lui demandaient de s’expliquer sur leur contenu. Par ailleurs, deux sociétés commerciales se joignaient aux poursuites en tant que parties civiles. Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 juin 2011, condamne le prévenu à indemniser l’une des deux sociétés pour les faits qui lui sont reprochés. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 10 mai 2012, annule le procès-verbal de garde à vue au motif que ses droits ne lui ont pas été correctement notifiés et relaxe le prévenu des fins de la poursuite. Quant aux sociétés parties civiles, la première est déboutée et la constitution de partie civile de la seconde est déclarée irrecevable au motif que celle-ci n’était pas mentionnée à la prévention. Un pourvoi contre cette décision est formé par les deux parties civiles. Au soutien de leur requête, elles soulèvent cinq moyens de cassation dont seulement trois seront examinés par la chambre criminelle et qu’il convient d’examiner pour se concentrer sur le dernier.

Le premier moyen fondé sur l’absence de caractère incriminant des déclarations du suspect durant la garde à vue est rejeté par la chambre criminelle, approuvant la cour d’appel qui avait considéré que l’absence de notification du droit au silence et du droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue violait l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges déduisaient ainsi que seuls des éléments à charge avaient été retenus contre le prévenu, éléments qui devaient être écartés. Si la chambre criminelle a souvent adopté une position fluctuante quant aux gardes à vue antérieures à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (V. S. Pellé, La...

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