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Article
Responsabilité du notaire dans la purge amiable des inscriptions sur le bien vendu
Responsabilité du notaire dans la purge amiable des inscriptions sur le bien vendu
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ayant légalisé la pratique notariale consistant à purger amiablement les sûretés grevant le bien vendu, cette procédure ne pouvait être mise en œuvre que si le vendeur en prenait l’initiative. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent engager la responsabilité du notaire qui ne les a pas désintéressés, dès lors que ce dernier n’a pas reçu de mandat exprès en ce sens.
par Delphine Peletle 26 février 2018
En l’espèce, des propriétaires vendent un bien immobilier à un acquéreur qui finance son acquisition grâce à un prêt souscrit auprès d’une banque qui fait inscrire sur le bien son privilège de prêteur de deniers, ainsi qu’une hypothèque conventionnelle. La vente est finalement résolue, faute de versement de la rente viagère constituant une partie du prix. Par acte authentique postérieur, les vendeurs revendent leur bien à un autre acquéreur. À cette occasion, le notaire libère la totalité du prix entre leurs mains, malgré les sûretés inscrites sur le bien dont il avait connaissance. Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la banque assigne le notaire en indemnisation du préjudice subi et obtient gain de cause au fond. La cour d’appel considère que le notaire a commis une faute en s’abstenant de désintéresser le créancier inscrit par la purge des inscriptions, tout en relevant néanmoins que le vendeur s’était opposé à ce que soit payé à la banque le montant de sa créance.
Saisie du pourvoi du notaire, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Sous l’empire des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 mars 2006, le créancier privilégié et hypothécaire ne bénéficie d’aucun droit de préférence automatique sur le prix de vente amiable de l’immeuble grevé (en ce sens, v. Civ. 3e 27 janv....
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