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Restitution après annulation : non-prise en compte des bénéfices
Restitution après annulation : non-prise en compte des bénéfices
Pour remettre les parties d’un contrat annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies, sans avoir égard aux bénéfices réalisés.
par Nicolas Kilgusle 7 janvier 2015
Le présent arrêt illustre, s’il le fallait encore, les difficultés liées aux restitutions suivant annulation (considérant que les situations sont parfois si complexes que l’on peut se demander si le principe de rétroactivité n’est pas davantage générateur de difficultés que de solutions, V. C. Guelfucci-Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilité, LGDJ, 1992, n° 725 ; plus largement, V. E. Poisson-Drocourt, Les restitutions entre les parties consécutives à l’annulation d’un contrat, D. 1983. Chron. 85 ; J. Schmidt-Szalewski, Les conséquences de l’annulation d’un contrat, JCP 1989. I. 3397 ; M. Malaurie-Vignal, Les restitutions en droit civil, Cujas, 1991).
Les faits de l’espèce étaient simples. À la suite de l’annulation d’un contrat de production d’œufs à couver, il convenait de déterminer le montant des restitutions dues : soit la valeur des œufs fournis, soit le prix de vente des œufs ainsi incubés.
Si la cour d’appel a considéré que la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la signature du contrat annulé interdit à la société d’incubation de conserver l’intégralité des bénéfices, la Cour de cassation censure l’arrêt, retenant « que pour remettre les parties d’un contrat d’intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d’elles en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l’intégrateur ».
La solution est en réalité classique, la Cour de cassation énonçant déjà, à propos de l’annulation d’une prestation, que le sous-traitant est en droit de solliciter le paiement de la contre-valeur des travaux qu’il a réalisés (V. Civ. 3e, 18 nov. 2009, n° 08-19.355, Bull. civ. III, n° 252 ; D. 2010. 741 , note F. Labarthe
; RDI 2010. 543, obs. H. Périnet-Marquet...
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