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Le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l’activité exercée, l’indemnité d’occupation due pendant la remise en état du site, après cessation de l’activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail.
par Stéphane Prigentle 11 juillet 2016
Une ancienne carrière est louée pour l’exploitation d’une décharge par enfouissement de déchets industriels, installation classée dont l’exploitation a été autorisée jusqu’au 30 juin 2004 (C. envir., art. L. 511-1 et suiv.). Préalablement à son arrêt, l’exploitant a donné congé au bailleur avec effet au 31 décembre 2004 et déposé un dossier de fin d’exploitation. L’exploitant a néanmoins poursuivi l’occupation des lieux au-delà du 31 décembre 2004 pour procéder à un réaménagement du site conforme aux prescriptions préfectorales (au demeurant un arrêté annexé au contrat de bail prévoyait un réaménagement par tranches au cours du bail) ; le bailleur sollicite une indemnité à raison de cinq années d’occupation. Faute d’entente sur le montant de cette indemnité, le bailleur saisit les tribunaux. Il n’obtient qu’une bien maigre indemnité correspondant à la valeur locative d’une terre agricole de moyenne qualité retenue en sa fourchette basse, soit de l’ordre de 1 000 € par année pour l’ensemble des terres, ce qui est bien éloigné des 50 000 € annuels du loyer initial (et donc pour cinq années, 5 000 € contre 350 000 €). La cour d’appel d’Amiens va en effet considérer qu’au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l’exploitation de cette ancienne carrière à usage...
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