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Révocation de donation pour ingratitude : point de départ du délai pour agir
Révocation de donation pour ingratitude : point de départ du délai pour agir
La première chambre civile énonce les règles relatives au point de départ du délai de l’action en révocation pour cause d’ingratitude lorsque la donatrice n’allégue pas la mise en mouvement de l’action publique.
par Julien Marrocchellale 14 janvier 2014
Par une décision de rejet du 18 décembre 2013, la première chambre se prononce à nouveau sur le délai de l’action en révocation de donation pour ingratitude (V. déjà par ex., Civ. 1re, 1er févr. 2012, n° 10-27.276, Dalloz actualité, 24 févr. 2012, obs. J. Marrocchella ; AJ fam. 2012. 148, obs. N. Levillain
) et plus précisément sur le point de départ du délai.
Si l’action en révocation pour ingratitude peut être intentée indépendamment de l’action publique et des autres actions civiles (V. J.-Cl. Civil code, fasc. 20, donations et testaments, donations entre vifs, révocation des donations pour ingratitude, par Mouralis, nos 69 s.) , elle doit être exercée dans le délai préfix institué par l’article 957 du code civil qui n’est ni susceptible d’interruption ni de prolongation. Tel est le principe que nous rappelle le présent arrêt (sur lequel, V. Rép. civ., v° Donation, par Nejjar, nos 884 s.).
L’article 957 du code...
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