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Rupture de la période d’essai d’un défenseur syndical

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture.

par Wolfgang Fraissele 21 février 2019

Le contrat de travail d’un délégué syndical ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail, formulée, le cas échéant, après avis du comité d’entreprise, ou du comité social et économique. Cette procédure spécifique de demande d’autorisation fait l’objet d’une protection particulière qui est indiscutable. Dans un arrêt du 21 juin 1974, dit « Perrier », la Cour de cassation avait déjà précisé que « les dispositions législatives soumettant à la décision conforme de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l’employeur de poursuivre par d’autres moyens la résiliation du contrat de travail » (Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Bull. mixte, n° 2). Par conséquent, cette protection ne laisse place à aucune possibilité de contournement.

Toutefois, si l’employeur n’est pas censé ignorer l’existence du statut protecteur dont bénéficie le salarié, il en est autrement pour ceux titulaires d’un mandat extérieur leur conférant une protection. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 14 mai 2012 (Cons. const. 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, D. 2012. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2012. 796, note J. Bonnet ; Constitutions 2012. 459, chron. C. de Radé ; RSC 2012....

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