- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Saisie pénale de sommes d’argent : délai d’intervention du juge pour son maintien
Saisie pénale de sommes d’argent : délai d’intervention du juge pour son maintien
Si l’officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte, il appartient à ce dernier magistrat, saisi à la suite de l’ouverture d’une information, de se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de cette saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
par Sébastien Fucinile 4 juillet 2017
Par un arrêt du 7 juin 2017, la chambre criminelle a précisé le sens de l’article 706-154 du code de procédure pénale qui permet au procureur de la République ou au juge d’instruction, sans recourir à une ordonnance, d’autoriser la saisie d’une somme d’argent. Elle a affirmé qu’il résulte de cet article que, si, par dérogation aux dispositions de l’article 706-153 du code, l’officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder à la saisie d’une somme d’argent versé sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, il appartient à ce dernier magistrat, saisi à la suite de l’ouverture d’une information, de se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de cette saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l’autorisation donnée cessant de produire effet à l’expiration de ce délai ». Elle a par conséquent cassé et annulé sans renvoi l’arrêt de chambre de l’instruction qui avait confirmé les...
Sur le même thème
-
Viser n’est pas motiver, tant pour le procureur que pour le JLD
-
Caractère interruptif de prescription des soit-transmis à finalité informative
-
Réquisition et comparution immédiate : l’emploi du futur n’engage pas le parquet
-
Régime de la désignation d’un avocat pour assister un mineur gardé à vue
-
Nullité de la garde à vue : de la tardiveté ou de l’absence d’avis à employeur
-
Confrontation et absence de notification du droit de se taire en cas de départ de l’avocat
-
Lorsque la police est présente, le citoyen reste à sa place
-
Opérations de visites domiciliaires et saisies : les contours du contrôle du juge
-
Prestation de serment de l’interprète, statut de suspect et infractions non-intentionnelles : précisions de la chambre criminelle
-
Pas de contrôle en temps réel des techniques spéciales d’enquête