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Saisine et pouvoirs de la cour d’appel de renvoi en cas de pourvoi du seul prévenu

La cour de renvoi doit statuer non seulement sur l’appel du prévenu mais également sur celui du ministère public et peut aggraver la peine antérieurement prononcée, même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 5 novembre 2015

L’article 515 du code de procédure pénale prévoit que la cour d’appel « ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant ». La présente décision détermine la portée de cette disposition dans l’hypothèse d’une affaire jugée sur renvoi après cassation.

En l’espèce, le prévenu avait été notamment condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, pour homicide involontaire aggravé et contravention au code de la route. Sur les appels formés par le prévenu et le ministère public, la cour d’appel avait confirmé le jugement. À la suite du pourvoi formé par le seul prévenu, l’arrêt avait été cassé en ses seules dispositions relatives à la peine. La cour de renvoi réforma le jugement et condamna notamment le prévenu à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux avec sursis.

Le prévenu forma un nouveau pourvoi en cassation invoquant l’impossibilité pour la cour d’appel de renvoi d’aggraver le sort du prévenu, dans la mesure où le pourvoi ayant été formé par le seul prévenu, cette dernière juridiction se trouvait saisie dans des conditions semblables à celles d’un appel formé par le seul prévenu. De plus, le requérant invoquait le fait que la décision des premiers juges avait acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard du ministère public qui ne s’était pas pourvu en cassation.

Rejetant cette argumentation, la chambre criminelle jugea que « la cour de renvoi...

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