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Satire politique ou injure publique ? Eléments d’appréciation

Par trois arrêts concernant la dirigeante d’un parti politique, la chambre criminelle se prononce sur l’étendue de la liberté d’expression en matière de satire politique.

par Sabrina Lavricle 12 octobre 2016

Dans les deux premiers arrêts (non publiés), Mme Y… reprochait à l’émission de France 2 « On n’est pas couché » d’avoir diffusé, le 5 novembre 2011, un dessin représentant son arbre généalogique sous la forme d’une croix gammée (no 15-82.941) et au journal Marianne d’avoir publié en janvier 2012, dans la chronique « Le journal mythomane », le texte d’un humoriste portant sur la politique d’immigration du ministre de l’intérieur de l’époque et faisant référence à la plaignante sous le qualificatif de « salope fascisante » (no 15-82.944). Les intéressés (le président de France Télévisions et l’animateur, d’une part ; le directeur de la publication et l’auteur, d’autre part) furent tous poursuivis pour injure publique ou complicité de ce délit. Dans la première affaire, les prévenus furent condamnés en première instance mais relaxés en appel ; dans la seconde, ils furent relaxés dès le premier degré. Les juges du fond ayant respectivement retenu, s’agissant du dessin diffusé sur France 2, que « le registre de la satire et de la bouffonnerie propre à la séquence en cause […] ne permet[tait] pas d’interpréter le dessin litigieux, en raison de son caractère manifestement outrancier et dénué du moindre sérieux, comme donnant de la partie civile une image reflétant un tant soit peu la réalité de son positionnement politique et de l’idéologie qui l’animerait » et, s’agissant de l’article de Marianne, que la locution en cause devait « être resituée dans le contexte d’un billet d’humeur de nature incontestablement politique qui ne vis[ait] pas l’appelante à titre principal » et, « que l’on apprécie ou non le ton de l’auteur, […] son propos [était] l’expression cohérente d’une opinion politique visant des personnages publics dont les choix les amènent tant à solliciter les suffrages, qu’à se soumettre à la critique ». 

Dans ses arrêts, la chambre criminelle rejette le pourvoi de la partie civile qui invoquait une violation de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans le premier, elle estime que « le dessin poursuivi, outrageant à l’égard de la partie civile, mais présentant, sur un mode satirique, dans un contexte de polémique politique, l’inspiration idéologique prêtée au responsable d’un parti politique, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression ». Dans le second, elle juge de la même manière que « les propos poursuivis, outrageants à l’égard de la partie civile, mais exprimant l’opinion de leur auteur sur un mode...

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