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Secret de l’avocat et réquisitions aux fins d’obtention de ses relevés de compte

L’accord de l’une des personnes mentionnées aux articles 56-1 et 56-3 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les avocats, n’est requis par l’article 99-3 de ce code que pour la remise des documents détenus par cette personne même. 

par Sébastien Fucinile 20 janvier 2014

Par un arrêt du 17 décembre 2013, la chambre criminelle précise le sens et la portée des dispositions régissant les réquisitions adressées aux personnes détenant des documents susceptibles d’intéresser l’enquête ou l’instruction. Dans le cadre d’une information pour escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs en bande organisée, un juge d’instruction avait requis de plusieurs banques la fourniture des relevés de compte d’une avocate, suspectée d’avoir participé à ces infractions. L’article 99-3 du code de procédure pénale prévoit cependant que, « lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, [soit les avocats, les journalistes, les médecins, les huissiers ou les notaires,] la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord ». Mais la chambre criminelle, pour rejeter le pourvoi de la mise en examen, avocate, dont l’accord n’avait pas été sollicité, a affirmé que celui-ci n’est requis « que pour la remise des documents détenus par cette personne même ».

L’interprétation que la chambre criminelle fait des dispositions régissant les réquisitions peut paraître contestable. L’article 99-3 du code de procédure pénale, applicable en matière d’instruction, tout comme les articles 60-1 et 77-1-1, relatifs à l’enquête de flagrance et à l’enquête préliminaire, prévoient d’abord que la communication de documents qui « concernent » les personnes protégées, parmi lesquelles les avocats, ne peut se faire sans leur accord. L’alinéa suivant ajoute qu’à l’exception de ces mêmes personnes, « le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est...

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