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Servitude: action contre le propriétaire du fonds servant uniquement

Attendu qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire, l’action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne peut pas prospérer lorsqu’elle est dirigée contre le preneur à bail.

par Nicolas Le Rudulierle 26 février 2014

Tout en déterminant des règles supplétives concernant l’implantation des arbres en limite de propriété, les articles 671 et suivants du code civil précisent que le propriétaire du fonds dominant a la possibilité d’exiger que les plantations ne respectant pas les distances légales soient arrachées ou au moins ramenées à la hauteur autorisée. Mais le code civil reste muet quant à l’identité de la personne qui peut être sollicitée par une telle demande. Tout au plus, le second alinéa de l’article 672 indique que si les arbres ont été enlevés le « voisin » peut les replanter à condition de respecter les distances imposées. Or, si la jurisprudence relative à la théorie des troubles anormaux du voisinage nous enseigne que cette notion est particulièrement large en permettant notamment d’y inclure le simple locataire, il ne saurait en être de même de l’action visant à obtenir le respect des articles précités.

Ayant été débouté de sa demande dirigée contre son voisin, simple...

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