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La servitude d’écoulement des eaux usées de l’article L. 152-15 du code rural et de la pêche maritime n’existe que pour l’évacuation des eaux amenées par la servitude d’aqueduc, les habitations, cours et jardins y attenant sont exceptés de la servitude d’écoulement des eaux usées.
par Stéphane Prigentle 3 mai 2016
Le propriétaire d’un terrain qui, à lire le pourvoi, paraît attenant à une habitation obstrue la canalisation d’écoulement des eaux usées passant sur son fonds et assigne le propriétaire du fonds prétendument dominant en dénégation de servitude. Les premiers juges ne font pas droit à cette demande. Ils décident qu’il existe bien une servitude d’écoulement des eaux usées aux motifs que le raccordement gravitaire au réseau d’assainissement est la solution préférable et que le tracé actuel permet la plus grande pente. Le pourvoi fait grief à la cour d’appel de Grenoble de n’avoir pas recherché, ainsi qu’il le lui était demandé, si le fonds dominant bénéficiait d’une servitude d’aqueduc et si le fonds traversé...
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