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Servitude légale de plantation : renvoi de QPC

La question de la constitutionnalité des articles 671 et 672 du code civil présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés, qui autorisent l’arrachage ou la réduction d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d’un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l’environnement.

par Nicolas Le Rudulierle 17 mars 2014

Confirmant le « dialogue fructueux » existant entre la question prioritaire de constitutionnalité et le droit des biens (D. Chauchis et L. Briand, Question prioritaire de constitutionnalité et droit des biens : un dialogue fructueux, RDI 2011. 360 ), la troisième chambre civile accepte de soumettre au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des articles 671 et 672 du code civil.

Le premier de ces textes instaure une servitude légale quant à la distance devant être respectée par les plantations à l’égard de la limite du fonds voisin (Rép. civ, Servitudes, par J. Djoudi, nos 214 s.) et précise les modalités de calcul de cette règle, tandis que le second octroie au propriétaire du fonds dominant la possibilité de demander l’arrachage des arbres ou leur réduction à la hauteur légale (l’option appartient au propriétaire de l’arbre, Civ. 3e, 14 oct. 1987, n° 86-13.286, Dalloz jurisprudence). L’objet d’une telle disposition est de préserver la proportion entre les droits du propriétaire du fonds servant qui doit conserver la possibilité de librement planter sur son terrain et ceux de son voisin qui ne doit pas avoir à supporter une gêne excessive quand bien même celle-ci trouverait son origine dans l’exercice du droit « plus qu’absolu » que confère l’article 544 du code civil.

Ayant considéré que la précision du texte suffisait à maintenir cet équilibre, le Cour de cassation a refusé d’en subordonner l’application à la démonstration du préjudice subi par le demandeur (Civ. 3e, 16 mai 2000, n° 98-22.382, AJDI 2000. 1053, obs. G. Teilliais ), de telle sorte que tout dépassement de la hauteur prescrite impose au juge de condamner le propriétaire de l’arbre à l’arracher ou à le réduire. Une telle automaticité dans une sanction qui conduit à la destruction des plantations est-elle conforme à la Constitution ?

Telle est la question que souhaiterait soumettre au Conseil constitutionnel l’auteur d’un pourvoi qui conteste la constitutionnalité des articles 671 et 672 du code civil tant à l’égard de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH) que de la Charte de l’environnement.

Le premier aspect de la question est assez habituel en ce qu’il oppose ces dispositions à la protection qu’accorde la DDH au droit de propriété à travers ses articles 2 et 17.

La troisième chambre civile considère que cette interrogation n’est pas...

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