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Signification de la déclaration de saisine : parce qu’elle le vaut bien

Sur renvoi après cassation, la caducité n’est pas encourue si c’est la déclaration de saisine établie et remise au greffe par voie électronique qui est signifiée à l’intimé et non celle récapitulative générée par le greffe.

La déclaration de saisine dispose-t-elle d’un traitement de faveur ? Déboutée de sa demande de caducité de la déclaration de saisine par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mars 2019, une partie forme un pourvoi. Observant que c’était la déclaration de saisine générée par e-barreau qui avait été signifiée, elle soutenait, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, que seule la déclaration de saisine émanant du greffe, renvoyée par RPVA à l’avocat de l’auteur de la saisine, pouvait être signifiée aux parties à l’instance à l’exclusion de tout autre acte. Le pourvoi est rejeté par la deuxième chambre civile qui adopte la solution suivante :

« 6. En l’absence de dispositions particulières, notamment dans l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l’instance de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l’obligation qui lui incombe, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu’il a établie et remise au greffe.

7. Ayant constaté qu’avait été signifié, les 25 et 26 avril 2018, par l’auteur de la déclaration de saisine aux autres parties de l’instance, le message d’origine, matérialisé sous un format papier, dont il n’était pas contesté qu’il comportait toutes les mentions prescrites par les dispositions de l’article 1033 du même code, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que refuser toute validité à une telle signification serait, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte disproportionnée aux droits du déclarant de saisir la juridiction de renvoi. »

La racine du problème

L’appréhension du traitement informatique des déclarations d’appel et des déclarations de saisine est une histoire d’arrêtés. On a vu récemment, avec la saga de l’annexe à la déclaration d’appel introduite par l’arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 , note M. Barba ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon ), à quoi pouvait ressembler une déclaration d’appel et combien un arrêté pouvait changer la vie des avocats, notamment lorsqu’il est destiné à sauver les procédures en cours (décr. n° 2022-245 et arrêté du 25 févr. 2022, Dalloz actualité, 3 mars 2022, obs. C. Lhermitteibid., 3 mars 2022, obs. F.-X. Berger ; ibid., 8 mars 2022, obs. N. Fricero). L’arrêté du 25 février 2022 a modifié l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel (Dalloz actualité, 2 juin 2020, obs. C. Bléry), lequel avait fusionné les arrêtés du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique en procédure sans représentation obligatoire et du 30 mars 2011 pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel et depuis abrogés. Mais un arrêté n’est pas toujours providentiel et il arrive la plupart du temps qu’il soit au contraire à l’origine d’une vie procédurale plus compliquée, particulièrement lorsqu’il débouche sur une sanction de caducité.

Car pour comprendre cet arrêt novateur et le sens d’un pourvoi qui autorisait un espoir autre que celui d’un rejet, il faut le mettre en perspective avec les péripéties de la déclaration d’appel et de l’arrêté du 30 mars 2011. Celui-là même qui conduisit la Cour de cassation à proposer une solution diamétralement opposée à celle...

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