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Le sort de la rupture conventionnelle consécutive à un avis d’inaptitude

Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle homologuée peut valablement être conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail.

par Wolfgang Fraissele 20 mai 2019

La présente décision répond à la question de savoir si une rupture conventionnelle peut être conclue à la suite d’un avis d’inaptitude. Par des arrêts antérieurs, la Cour de cassation a déjà précisé que la rupture conventionnelle est valable sauf fraude ou vice du consentement. À l’aune de cette règle, la Cour de cassation a considéré que la rupture conventionnelle peut valablement être conclue pendant le congé de maternité d’une salariée et dans les quatre semaines suivant la fin de son congé (Soc. 25 mars 2015, n° 14-10.149, Dalloz actualité, 24 avr. 2015, obs. W. Fraisse ; ibid. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 399, étude J. Mouly ).

Dans le même sens, elle considère valable la rupture conventionnelle conclue au cours d’une période de suspension du contrat de travail résultant d’un accident du travail (Soc. 30 sept. 2014, n° 13-16.297, Dalloz actualité, 24 oct. 2014, W. Fraisse ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; ibid. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; RDT 2014. 684, obs. B. Lardy-Pélissier ).

Ce raisonnement semble désormais transposable à toutes les hypothèses de suspension du contrat de travail dans la mesure où la validité de la rupture conventionnelle ne repose que sur l’absence de fraude ou de vice du consentement.

Dans l’arrêt ici rapporté, une salariée a été engagée par une société en qualité d’employée élevage et couvoir. Victime d’un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1er et 16 avril 2014. Au lieu de procéder à un licenciement pour inaptitude, les parties au contrat de travail ont signé une convention de rupture le 25 avril 2014.

La cour d’appel a considéré que la rupture conventionnelle a été régulièrement homologuée par l’autorité administrative et qu’elle ne peut être remise en cause. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que la rupture conventionnelle a été régulièrement homologuée par l’autorité administrative et de rejeter ses demandes. Au moyen de son pourvoi, elle soutient qu’est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue en méconnaissance des obligations spécifiques d’ordre public mises à la charge de l’employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d’un accident du travail.

La Cour de cassation rejette les prétentions de la salariée en estimant que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail. La haute juridiction fait donc primer la volonté des parties sur l’application du droit du licenciement pour inaptitude et fait donc perdre tout intérêt à la distinction notamment mentionnée par la circulaire de la direction générale du travail n° 2008-11 du 22 juillet 2008 relative à l’examen de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle qui précisait que, « dans certaines hypothèses, le législateur a estimé que le salarié était placé dans une situation dont la particularité interdisait à l’employeur et au salarié de déroger et de renoncer, par la voie de la rupture d’un commun accord, aux dispositions d’ordre public du code du travail.

En ce qui concerne la conclusion d’une rupture conventionnelle pendant une suspension du contrat de travail, il convient ainsi de distinguer la nature de la suspension du contrat de travail. Dans les cas de suspension ne bénéficiant d’aucune protection particulière (congé parental d’éducation congé, congé sabbatique, congé sans solde, etc.), aucune disposition n’interdit aux parties de conclure une rupture conventionnelle. Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L. 1225-4 ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L. 1226-9, etc.), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période ».

Cette décision semble intéressante pour les employeurs puisqu’elle permet d’avoir recours à la rupture conventionnelle après un avis d’inaptitude et ainsi s’exonérer d’une recherche de reclassement tout en limitant le coût de la rupture, c’est-à-dire éviter le doublement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis à verser dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Cette solution semble offrir une voie de contournement du reclassement et de l’inaptitude qui pourrait légitimement être remise en cause en cas de dépression liée aux conditions de travail, risques psychosociaux ou tout autre fait laissant supposer une fragilité du salarié et un contexte de vice du consentement. Dès lors, un strict contrôle du consentement des parties est nécessaire.