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Suppression par l’employeur de la possibilité de travailler à domicile

Lorsque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié.

par Marie Peyronnetle 26 février 2014

Le contrat de travail d’une salariée prévoit que ce dernier peut être exécuté dans les locaux de l’entreprise à Fontenay-sous-Bois, à Paris ou à son domicile. La salariée a choisi d’exécuter l’intégralité de son contrat de travail depuis son domicile. L’employeur peut-il l’obliger à venir travailler à Fontenay ? La cour d’appel a estimé que le licenciement prononcé à l’encontre de la salariée, en raison de son refus de venir travailler à Fontenay, était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La mention dans le contrat de travail d’une liste « purement alternative » de lieux de travail permettait à l’employeur de pouvoir exiger de sa salariée qu’elle exécute sa prestation de travail au lieu qu’il a choisi dans cette liste sans que le passage d’un lieu à un autre ne puisse constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord de la salariée.

À l’inverse, la Cour de cassation considère, au visa des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail, que, « lorsque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord du salarié ».

En 2005, un salarié avait bénéficié d’une autorisation de son employeur pour exécuter les tâches administratives de son emploi à son domicile. La Cour avait alors estimé que « le fait, pour l’employeur, de lui imposer de se rendre deux jours par semaine au siège situé à plus de 200 km pour exécuter ce travail est une modification de son contrat de travail que le salarié était en droit de refuser » (Soc. 13 avr. 2005,...

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