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Syndicat : recevabilité de l’action en défense d’un intérêt collectif

Si l’action d’un syndicat en défense d’un intérêt collectif de la profession qu’il représente est recevable lorsqu’elle tend à l’application de dispositions de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l’exonération des cotisations sociales aux salariés relevant d’une certaine catégorie, ce n’est pas le cas de l’action tendant à la délivrance d’un décompte individuel aux salariés concernés, laquelle n’a pas pour objet la défense d’un intérêt collectif.

par Mehdi Kebirle 22 septembre 2017

Cet arrêt rendu par la chambre sociale porte sur l’important problème de la recevabilité des prétentions émises par un groupement « vindicatif », une question procédurale qui est sans doute l’« une des plus agitées du droit d’agir » (v. Rép. pr. civ., Action en justice, par N. Cayrol, n° 402).

Il arrive que des groupements, syndicat ou association, se donnent pour objet la défense d’intérêts qui ne sont pas les leurs propres. C’est le cas des groupements dont l’objet est de prendre fait et cause pour un groupe de personnes. Le groupement agit alors pour la défense d’un intérêt non pas personnel ou général mais collectif.

En matière prud’homale – l’un des terrains d’élection de ce mécanisme procédural –, l’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Il ajoute qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

Toute la question est alors de savoir ce que recouvre cette notion d’« intérêt collectif » car de la réponse à cette question dépend la recevabilité de la prétention introduite.

L’arrêt rapporté fournit quelques éléments de réponse. Dans cette affaire, un syndicat et des élus syndicaux ont assigné une société devant un tribunal de grande instance. Ils entendaient obtenir le remboursement aux salariés de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales.

Estimant la prétention recevable, une cour d’appel a reproché à la société de ne pas avoir appliqué certaines dispositions de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l’exonération des cotisations à certains salariés. En plus de la condamner au paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel a enjoint à la société de remettre aux salariés concernés qui en feraient la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées.

Un pourvoi fut introduit par la société. Dans un premier moyen, qui retiendra seul notre attention, la demanderesse contestait la recevabilité des prétentions.

Elle arguait, d’une part, que le litige ne portait pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession et que la cour d’appel n’avait caractérisé aucun préjudice porté à l’ensemble de la profession mais seulement à une certaine catégorie de salariés.

Elle relevait, d’autre part, qu’une personne ne peut être condamnée au profit d’une autre qui n’a rien demandé contre elle, de sorte que, même dans le cadre d’une action en défense de l’intérêt collectif de la profession, un syndicat n’est pas recevable à demander condamnation de l’employeur à communiquer des documents individuels à des salariés.

La Cour de cassation commence par rejeter les premiers arguments de la demanderesse en considérant que l’action des syndicats et des représentants du personnel tendait à l’application de dispositions de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 à une catégorie de salariés, de sorte que cette action en réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession était bien recevable. Elle relève ensuite, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail, que la demande du syndicat et des représentants du personnel tendant à enjoindre à la société de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel n’avait pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession. Elle censure, sur ce point, la décision contestée.

Les deux aspects de la décision commentée méritent l’attention. Ils invitent à revenir au fondement du droit d’agir, tel qu’il est consacré par les articles 30 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l’article 30, le droit d’agir est le droit de soumettre une prétention au juge pour qu’il la dise bien ou mal fondée. Pour un plaideur, avoir le droit d’agir, c’est bénéficier de la possibilité de soumettre une prétention à un juge pour qu’il en examine la pertinence sur le fond. Ce droit n’est cependant pas absolu car le code de procédure civile institue des filtres permettant de sélectionner, parmi les prétentions soumises au juge, quelles sont celles qui méritent de faire l’objet d’un tel examen : « n’importe qui n’a pas le droit demander n’importe quoi ni n’importe quand à un juge », écrivaient Cornu et Foyer (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, 1996, p. 322).

L’article 31 du code de procédure civile précise que le droit d’agir n’est conféré qu’à « celui qui a un intérêt légitime » au succès ou au rejet d’une prétention. Il en résulte une condition essentielle du droit d’agir, celle qui tient au caractère personnel de l’intérêt invoqué. Cela se traduit techniquement par l’irrecevabilité des prétentions pour autrui, une règle qui marque l’attachement du droit français à la nature individualiste et libérale du droit d’agir. Cette règle fondamentale ne saurait toutefois occulter que ce même article 31 prévoit des hypothèses dans lesquelles la loi « qualifie » une personne particulière pour défendre un intérêt déterminé. Dans ce cas, la loi crée des actions « attitrées », selon la terminologie de Cornu et Foyer (G. Cornu et J. Foyer, préc., p. 335), qui reposent sur la qualité pour agir et qui restreignent le cercle des personnes titulaires du droit d’agir. La loi habilite alors une personne en particulier à agir pour autrui.

C’est précisément ce qu’elle fait en accordant aux syndicats le droit d’agir dans la défense d’un intérêt collectif. Ces groupements reçoivent du législateur l’habilitation pour agir en faveur d’un groupe indéterminé de personnes. Ils assurent alors la défense d’un groupe de personnes qui peuvent concrètement prétendre au même bénéfice. Le groupe est en quelque sorte diffus, en ce que les individualités des membres qui le composent n’a pas d’importance. Seule importe la situation objective qui unit ces membres au sein d’un même ensemble. C’est ainsi qu’un syndicat peut agir en défense de l’emploi des salariés de l’entreprise (Soc. 10 janv. 2012, n° 09-16.691, Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. B. Ines ; ibid. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RJS 2012. 218, n° 263; JCP S 2012. 1215, obs. Brissy) ou encore en contestation de l’affectation d’une augmentation de salaire au versement de cotisations salariales à une caisse de retraite (Soc. 21 janv. 1997, n° 94-19.019, D. 1997. 48 ). Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, c’est bien d’un tel groupe dont il s’agissait. Le syndicat, et les représentants syndicaux, demandaient une indemnisation dans l’intérêt d’un groupe de salariés répondants à des critères objectifs. Il importait peu, contrairement à ce que prétendait la demanderesse à la cassation, que la prétention introduite ne visait pas à défendre une profession entière. La défense d’un intérêt collectif n’est pas la défense de l’intérêt général d’une profession (v., pour l’irrecevabilité de ces prétentions, Paris, 16 nov. 1995, D. 1996. 429 , note B. Edelman ; ibid. 1997. 76, obs. T. Massis ; Dr. soc. 1996. 102, obs. J.-E. Ray ; JCP 1996. II. 22609, note Teyssié ; v. aussi Soc. 15 janv. 2014, n° 12-23.942, Dalloz actualité, 6 févr. 2014, obs. C. Fleuriot ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ) mais la défense d’une collectivité de salariés au sein même d’une profession. Cette solution est techniquement justifiée. Si c’est bien « à travers son effet erga omnes que peut être identifiée l’existence d’un intérêt collectif » (G. Borenfreund, RDT 2007. 536 , obs. ss. Soc. 3 mai 2007, n° 05-12.340, Bull. civ. V, n° 68), il n’est pas nécessaire que le bénéfice recherché concerne toute une profession. Il suffit qu’il vise à satisfaire indistinctement une catégorie de salariés, dès lors que c’est la situation objective et globale qui est envisagée et non leurs situations individuelles.

Mais l’arrêt rapporté souligne aussi que l’habilitation pour agir dont bénéficient les syndicats a des limites qui ne sauraient être excédées. La défense d’un intérêt collectif n’est pas la défense de la somme d’intérêts individuels. C’est cette confusion que condamne la haute juridiction en censurant la décision d’appel, en l’espèce, s’agissant de la demande tendant à contraindre l’employeur à délivrer un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année. Or la prétention soumise au juge par le syndicat méconnaissait les limites de l’habilitation dont il bénéficie en vertu de l’article L. 2132-3 précité. Par ce texte, les syndicats reçoivent la qualité pour agir au niveau de l’entité collective et non des individualités qui le composent. Prétendre agir pour ces individualités, c’est excéder les limites de l’habilitation reçue. C’est ni plus ni moins prétendre agir pour autrui sans en avoir reçu l’habilitation. Or, sans habilitation, le groupement n’a plus la qualité nécessaire pour introduire sa prétention et, sans qualité pour agir, il n’y a plus d’action. La prétention introduite pour les individualités qui composent le groupe ne pouvait donc pas faire l’objet d’un examen au fond : elle était techniquement irrecevable.

En définitive, cet arrêt de la chambre sociale a une dimension pédagogique intéressante pour les syndicats appelés à agir dans la défense d’un intérêt collectif. Il rappelle que la qualité pour agir qui leur est accordée leur permet d’exercer une action originale, dans un autre intérêt que le leur. Mais il s’agit là d’une action attitrée, par définition circonscrite, de sorte que leur droit d’agir ne saurait excéder les limites de l’habilitation qu’ils ont reçue.