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Le référencement horaire préalable du temps de travail prévu par la convention collective nationale de la distribution directe ne prive pas le salarié distributeur de son droit au paiement d’heures supplémentaires.
par Wolfgang Fraissele 21 octobre 2014
Le contentieux du volume du temps de travail réellement effectué est particulièrement abondant. Le salarié à l’origine de la demande doit apporter « un commencement de preuve par écrit » (V. Soc. 10 mai 2007, n° 05-45.932, D. 2007. 1505 ; Dr. soc. 2007. 1183, obs. D. Jourdan et J. Barthélémy
; Rép. trav., vis Durée du travail [I - Réglementation du temps de travail], par G. Vachet, n° 220 ; Travail à temps partiel, par C. Lefranc-Hamoniaux, n° 147). Il peut fournir des documents qu’il a lui-même établis (V. Soc. 18 sept. 2013, n° 12-10.025, Dalloz jurisprudence). Il suffit que ces documents laissent planer un doute sur la réalité du nombre d’heures effectuées. D’ailleurs, un simple décompte des heures revendiquées établi au crayon peut suffire (V. Soc. 24 nov. 2010, n° 09-40.928, Dalloz actualité, 17 déc. 2010, obs. B. Ines isset(node/138812) ? node/138812 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138812 ; Rép. trav., v° Durée du travail [II - Fixation et aménagement du temps de travail], par G. Vachet, n° 249). Toutefois, dans le secteur de la distribution directe, les salariés sont face à une difficulté supplémentaire. En effet, l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 prévoit que « le calcul de la durée du travail...
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