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Temps partiel : dépassement de l’horaire moyen réellement effectué

La modification de l’horaire du salarié à temps partiel en raison du dépassement d’au moins deux heures par semaine de l’horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou non est fonction de l’horaire moyen accompli chacune de ces semaines.

par Bertrand Inesle 8 décembre 2015

L’article L. 3123-15 du code du travail dispose que, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur une période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Il ajoute que l’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Cette disposition qui assure l’adaptation de l’horaire convenu entre l’employeur et le salarié à temps partiel à l’horaire réellement effectué par celui-ci ne reçoit pas fréquemment application devant la Cour de cassation (dernièrement, V. Soc. 29...

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