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Article

Temps partiel : dépassement temporaire de la durée légale de travail
Temps partiel : dépassement temporaire de la durée légale de travail
Lorsque le recours par l’employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, même temporairement, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, il emporte la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
par Bertrand Inesle 15 septembre 2014
Le travail à temps partiel est celui accompli par un salarié dans le cadre d’une durée inférieure à la durée légale du travail, à la durée du travail fixée conventionnellement ou applicable dans l’établissement, le tout, sur la semaine, le mois ou l’année (C. trav., art. L. 3123-1). Le salarié à temps partiel est susceptible d’effectuer, dans certaines limites, des heures de travail, dites heures complémentaires, en sus de la durée de travail fixée par son contrat (C. trav., art. L. 3123-17 et L. 3123-18). Mais ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement (C. trav., art. L. 3123-17, al. 2). C’est ce qui a conduit la Cour de cassation à requalifier les contrats à temps à partiel, en exécution desquels les heures complémentaires effectuées par le salarié ont conduit ce dernier à travailler pour une durée égale ou supérieure à la durée légale, en contrat à temps complet (Soc. 24 nov. 1998, n° 96-42.270, D. 1999. 185 , obs. I. Desbarats
; Dr. soc. 1999. 185, obs. F. Favennec-Héry
; 5 avr. 2006, n° 04-43.180, D. 2006. 1252
; ibid. 2002, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès
; RDT 2006. 22, obs. B. Lardy-Pélissier
; JCP S 2006. 1404, note F. Favennec-Héry).
Le présent arrêt est l’occasion pour la chambre sociale de rappeler cette solution. Il est néanmoins précisé, pour la première fois de manière explicite, qu’il importe peu que le dépassement, voire l’atteinte, de la durée légale, suite au recours par l’employeur à des heures complémentaires, soit constaté pour une période limitée, en l’espèce à un mois. Dans ses précédentes décisions, la Cour s’était, en effet, prononcée dans des hypothèses où l’employeur avait eu besoin de répondre à des besoins temporaires liés à l’absence de salariés ou à un surcroît de travail dans l’entreprise, et ce, au moyen de contrats à durée à durée déterminée ou d’avenants modifiant pour une durée limitée – une à deux semaines – la durée du travail. Elle n’avait toutefois jamais été interrogée sur le caractère ou non déterminant de la brièveté du dépassement de la durée légale sur la requalification.
La chambre sociale écarte, dans le même temps, deux arguments du demandeur au pourvoi et éclaire, de ce fait, la requalification à laquelle il est procédé en l’espèce. Il était,...
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