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Tenue illicite de maison de jeux : caractérisation de l’infraction et indemnisation

L’infraction de tenue illicite de maison de jeux peut être établie indépendamment des critères d’habitude et de pérennité qui ne sont pas exigés par le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983.

par Lucile Priou-Alibertle 9 janvier 2015

En l’espèce, une fédération et trois sociétés avaient été poursuivies devant le tribunal correctionnel des chefs de tenue illicite de maison de jeux, tenue de jeux de hasard sur la voie publique et publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée. Il leur était reproché d’avoir organisé, dans le cadre d’une opération unique, un tour de France de tournois de poker dont l’exploitation commerciale était réservée aux casinos et aux cercles de jeux autorisés.

Elles avaient toutes été relaxées et les parties civiles, syndicats de casinos et casinos, avaient seules interjeté appel du jugement. Les juges du second degré, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, avaient indiqué que l’infraction de tenue illicite de maison de jeux de hasard n’était pas constituée, l’étape parisienne du tournoi de poker ne présentant pas les caractères d’habitude, de continuité et de permanence requis.

La Cour de cassation casse l’arrêt critiqué dans le long attendu suivant : « attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la tenue illicite d’une maison de jeux peut être établie indépendamment des critères d’habitude et de pérennité, qui ne sont pas exigés par le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983...

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