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Terrorisme : rappel des règles de compétence des juridictions parisiennes

Lorsque la cour d’appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie en application de l’article 706-17 du code de procédure pénale ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le dossier au ministère public.

par Julie Galloisle 14 décembre 2015

En matière de compétence juridictionnelle, le législateur prévoit, depuis la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, une centralisation des affaires de terrorisme au sein des juridictions parisiennes. En vertu des dispositions de l’article 706-17 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des règles de droit commun dès lors que les faits sont commis « en relation avec une entreprise terroriste » (C. pén., art. 421-1). Dépend donc de cette expression la compétence de la juridiction antiterroriste.

Par ordonnance du 30...

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