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Les tests osseux sont déclarés conformes à la Constitution

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 388 du code civil. Il déduit pour la première fois des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge.

par Julien Mucchiellile 22 mars 2019

Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont l’audience s’est déroulée le 12 mars dernier (v. Dalloz actualité, 13 mars 2019, art. J. Mucchielli isset(node/194921) ? node/194921 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194921), le Conseil constitutionnel n’a néanmoins pas considéré que les tests osseux effectués, dans le but de déterminer l’âge d’une personne, étaient contraires au principe consacré. Tout en reconnaissant le manque patent de fiabilité de ces tests, il a estimé que l’article 388 comportait toutes les garanties nécessaires pour la préservation de « l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant », se bornant à rappeler les précautions de base que les autorités administratives et judiciaires doivent prendre.

Le fait que seule l’autorité judiciaire puisse décider de recourir à un tel examen, que cet examen ne puisse être ordonné que si la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et si l’âge qu’elle allègue n’est pas vraisemblable, sont au nombre des garanties retenues. Prenant en compte les arguments du requérant, un jeune Guinéen nommé Adama S…, dont l’avocat a rappelé les circonstances de fait de ces tests osseux, en pratique réalisés en amont de la recherche approfondie de documents d’identité valables et donc en violation de l’article 388, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il « appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen ». De la même façon, il a été rappelé, en troisième lieu, que « cet examen ne peut intervenir qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, dans une langue qu’il comprend. À cet égard, la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux ».

Enfin, la décision précise que « le législateur a pris en compte, dans les garanties qu’il a établies, l’existence de la marge d’erreur entourant les conclusions des examens radiologiques. D’une part, il a imposé la mention de cette marge dans les résultats de ces examens. D’autre part, il a exclu que ces conclusions puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. Il appartient donc à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Enfin, si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé ».

De la même façon, le Conseil constitutionnel rejette les arguments fondés sur le droit à la protection à la santé, estimant que l’avis médical prévu par les textes suffit à préserver des individus d’un test qui serait risqué pour eux. Pareillement, la violation de la dignité humaine et de l’inviolabilité du corps humain n’est pas retenue, car « les examens radiologiques osseux contestés visent uniquement à déterminer l’âge d’une personne et ne peuvent être réalisés sans son accord. Ils n’impliquent aucune intervention corporelle interne et ne comportent aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes ».