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Transparence financière et publicité des comptes du syndicat : l’incertitude

Si les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat, il ne semble pas possible de se contenter d’une publication des comptes sur Facebook.

par Julien Cortotle 16 novembre 2018

La réforme de la représentativité en 2008 (Loi n° 2008-789 du 20 août 2008) a entraîné la modification des critères permettant aux syndicats de s’en prévaloir. Outre la principale innovation résultant de l’audience électorale, l’article L. 2121-1 du code du travail a vu apparaître le critère de la transparence financière. La Cour de cassation en a fait un critère donnant lieu, comme ceux de l’indépendance et du respect des valeurs républicaines, à une appréciation autonome (Soc. 29 févr. 2012, n° 11-13.748, Bull. civ. V, n° 83 ; Dalloz actualité, 14 mars 2012, obs. J. Siro ; Dr. soc. 2012. 528, obs. L. Pécaut-Rivolier ; RDT 2012. 299, obs. I. Odoul-Asorey ), les autres critères devant tous être présents, mais pouvant donner lieu à une appréciation globale par le juge. Il est impossible pour un syndicat d’accéder aujourd’hui à la représentativité et aux droits et moyens qui l’accompagnent sans transparence financière.

Parallèlement, la loi de 2008 susvisée a mis à la charge des organisations syndicales des obligations en matière comptable (C. trav., art. L. 2135-1) identiques à celles d’un commerçant (C. com., art. L. 123-12). Elles sont notamment tenues de procéder à l’enregistrement chronologique des mouvements affectant leur patrimoine et à un inventaire. À la clôture de chaque exercice, un bilan, un compte de résultat et une annexe doivent être établis. Toutefois, si le montant...

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