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Article

Transport aérien : discrimination envers un passager à mobilité réduite en cas de refus d’embarquement
Transport aérien : discrimination envers un passager à mobilité réduite en cas de refus d’embarquement
Dès lors qu’une compagnie aérienne ne forme pas son personnel de bord à l’assistance aux besoins spécifiques des personnes handicapées, elle ne peut invoquer un motif de sécurité pour justifier le refus d’embarquement opposé à une personne à mobilité réduite voyageant sans accompagnateur
par Dorothée Goetzle 12 janvier 2016

Une compagnie aérienne a refusé d’embarquer des passagers handicapés physiques au motif qu’ils n’étaient pas autorisés à voyager seuls dans ses avions. Condamnée par le tribunal correctionnel, la compagnie a interjeté appel. Les juges du second degré, aux visas des articles 121-2, 225-1 et 225-5 du code pénal, ont confirmé cette décision (V. P. De La Grange, EasyJet : condamnation pour discrimination envers un passager du fait de son handicap, D. 2012. 2016 ). Par un arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation entérine cette condamnation. Elle relève que les refus d’embarquement opposés aux plaignants en raison de leur handicap violent le règlement européen du 5 juillet 2006 (Règl. CE 1107/2006, 5 juill. 2006). Dans son article 3, ce texte pose un principe : il est interdit aux compagnies aériennes, astreintes à une obligation d’assistance et de formation de leur personnel, de refuser le transport d’une personne handicapée. Par exception, l’article 4 autorise la compagnie à « exiger qu’une personne handicapée ou à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l’assistance qu’elle requiert ». Cette disposition ne s’applique que « pour des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit ». La Cour de cassation indique deux raisons pour lesquelles la compagnie ne peut pas, en l’espèce, se réfugier dans la niche de l’article 4. Primo, elle ne démontre pas l’existence « d’un motif de sécurité justifié et imposé par le droit ». Cette tâche...
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