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Travail de nuit et travail par cycle : conflit de contreparties entre convention collective et usage

Les avantages prévus par l’usage et les dispositions conventionnelles ayant le même objet d’accorder des repos compensateurs pour les heures de nuit ne peuvent se cumuler.

par Julien Cortotle 10 décembre 2015

Déterminé par la loi comme l’activité réalisée entre 21 heures et 6 heures (C. trav., art. L. 3122-29), le travail de nuit (V. G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 894 s.) ne peut être mis en place que moyennant des contreparties. Ces contreparties sont déterminées, lorsque le travail de nuit est mis en place par la voie d’un accord collectif (c’est-à-dire par le mode normal d’institution de cette organisation particulière de l’activité : C. trav., art. L. 3122-33), par l’instrument conventionnel à son origine. Il s’agit de repos compensateurs rémunérés et, le cas échéant, de compensations salariales. L’espèce soumise à la Cour de cassation le 4 novembre 2015 vise ces contreparties en repos instaurées au profit de travailleurs de nuit.

L’entreprise en cause, qui entrait bien dans le champ d’application d’une convention collective prévoyant des contreparties sous la forme de repos pour les salariés de nuit, était par ailleurs confrontée à l’existence d’un usage interne prévoyant un repos différent à leur profit. En application de la norme conventionnelle, l’accomplissement d’au moins trois heures de travail de nuit donnait au salarié un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées. L’usage prévoyait de son côté pour les salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques ». L’employeur n’appliquait aux salariés concernés que l’usage d’entreprise, tandis que ces derniers entendaient se prévaloir concomitamment de la disposition...

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