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Triptyque en droit des contrats : dol, principe de proportionnalité et clause pénale
Triptyque en droit des contrats : dol, principe de proportionnalité et clause pénale
L’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux.
par Xavier Delpechle 31 mai 2017

Cet arrêt est d’une grande richesse car il aborde pas moins de trois aspects essentiels du droit des contrats sans, toutefois, apporter de solutions novatrices : les vices du consentement, et plus particulièrement le point de départ de l’action en nullité en cas de dol ; le droit du cautionnement et le fameux principe de proportionnalité ; enfin, la notion de clause pénale.
Le point de départ de l’action en nullité en cas de dol
Les faits sont les suivants. Par un acte du 12 mai 2009, une banque a consenti à une société un prêt, garanti par le cautionnement, donné dans le même acte, par la gérante de la société. La société ayant cessé de payer des échéances, la banque a alors assigné la caution en paiement. Fort logiquement, celle-ci tente de s’opposer au paiement en invoquant un argument qui peut surprendre : la banque aurait commis à son encontre un dol, lequel résulterait du caractère sciemment erroné du taux effectif global du prêt. Elle réclame ainsi la nullité du cautionnement et même la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts. Sa demande est rejetée par les juges du fond, pour cause de prescription. Il est vrai que l’action en nullité pour dol a été intentée plus de cinq ans après la conclusion de l’acte de prêt.
La caution se pourvoit alors en cassation. Dans son pourvoi, elle invoque le fait que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où la caution a découvert l’erreur qu’elle allègue. La caution avait soutenu dans ses conclusions d’appel que la banque avait omis d’inclure divers frais et en appliquant une formule de calcul du taux actuariel erroné, la trompant de la sorte sur l’étendue de la dette du débiteur cautionné, ce qu’elle n’avait découvert que le 15 octobre 2014, en prenant connaissance d’un rapport d’expertise d’un analyste en mathématiques financières, régulièrement versé aux débats. Or, pour la cour d’appel, en sa qualité de gérante de la société emprunteuse, la caution ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription quinquennale applicable à l’emprunteur non professionnel et le délai, pour contester la validité du taux effectif global, avait donc pour point de départ la date de signature du prêt, soit le 12 mai 2009, donc plus de cinq ans à compter de l’acte attaqué.
Il est vrai que l’action en nullité en matière mobilière se prescrit par cinq ans (C. civ., nouv. art. 2224 ; anc. art. 1304). Selon la jurisprudence, rendue sous l’empire de la législation antérieure à la réforme issue de...
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