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Troubles mentaux en cours de procédure et prérogatives de la chambre de l’instruction

Lorsque les facultés mentales du mis en examen sont altérées en cours d’instruction, il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer qu’il disposait de la capacité à se défendre et de surseoir à statuer sur l’ordonnance de mise en accusation.

par Méryl Recotilletle 9 octobre 2018

Qu’elles soient présentes au moment des faits ou qu’elles surviennent au cours des investigations, les altérations de la santé mentale d’une personne mise en examen ne doivent pas empêcher le respect des droits de la défense et du droit au procès équitable. Dans cette perspective, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, la chambre criminelle a dégagé le principe selon lequel « lorsque l’altération des facultés d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, il doit être sursis au renvoi de l’affaire devant une juridiction de jugement » (Crim. 11 juill. 2007, n° 07-83.056, Bull. crim. n° 185, Dalloz actualité, 31 août 2007, obs. M. Léna ; AJ pénal 2007. 485, obs. C. Saas  ; Dr. pénal n° 10, oct. 2007. Comm. 128 ; JCP n° 38, 19 sept. 2007. IV. 2778 ; Gaz. Pal. 2008. 1. Somm. 1992, note Y. Monnet). Par un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation vient non seulement rappeler ce principe mais elle lui apporte également une précision.

En l’espèce, une information a été ouverte pour des faits de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et harcèlement sexuel. Le mis en examen, dont les facultés mentales...

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