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Un contrat de travail peut compléter une promesse d’embauche par un essai

L’existence d’une promesse d’embauche ne fait pas obstacle à ce que le contrat de travail conclu ultérieurement entre les parties prévoie une période d’essai.

par Bertrand Inesle 11 juillet 2014

Pour éviter que le salarié ne se voit imposer, par l’effet d’une convention collective, une période d’essai et ainsi s’assurer non seulement qu’il soit informé de la mise à l’écart du régime du licenciement mais surtout qu’il ait exprimé son consentement à ce sujet, la Cour de cassation avait estimé qu’une période d’essai ne se présumait pas et devait être fixée, dans son principe et dans sa durée, dès l’engagement du salarié (Soc. 19 févr. 1997, n° 93-44.053, Bull. civ. V, n° 69 ; D. 1997. IR 70 ; 25 juin 2005, n° 03-44.347, Dalloz jurisprudence). La loi a, par la suite, fait sienne cette exigence (C. trav., art. L. 1221-23) qui a conduit à faire du contrat de travail la seule source possible de l’essai, quant à son principe, ainsi qu’à imposer la rédaction d’un écrit (V. Rép. trav., Période d’essai [Existence ; Formation], par Y. Aubrée, n° 26 ; J. Mouly, Une innovation ambiguë : la réglementation de la période d’essai, Dr. soc. 2008. 288 ; C. Radé, L’accord et le régime du contrat de travail : la porte ouverte… mais à quelles réformes ?, Dr. soc. 2008. 295 ). L’écrit, dont il est question, et le contrat de travail qu’il matérialise peuvent très bien être une promesse d’embauche, laquelle vaut, en effet, contrat de travail (Soc. 15 déc. 2010, Bull. civ. V, n° 296 ; Dalloz actualité, 20 janv. 2011, obs. J. Siro ; JCP S 2011. 1104, obs. C. Puigelier).

Mais, si la promesse d’embauche permet alors fixer, conformément aux prescriptions de la Cour (Soc. 19 févr. 1997, préc.), le principe de la période d’essai dès l’engagement du salarié, celui-ci est-il irrévocable ? En d’autres termes, dans l’hypothèse où la promesse ne prévoirait aucun essai, un contrat de travail conclu ultérieurement pourrait-il valablement le faire ?

La question n’est pas nouvelle et avait déjà reçu une réponse de la part d’une cour d’appel dont l’arrêt a été remarqué (Riom, 5 mars 2013, RG n° 12/00455, Dr....

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