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La confirmation tacite d’un acte de vente nul, déduite de l’exécution volontaire de l’acte par le débiteur, n’est admise que s’il est rapporté la preuve préalable de la connaissance par ce dernier du caractère vicié de l’acte.
par Delphine Peletle 21 octobre 2016
L’article 1596 du code civil dispose qu’un mandataire ne peut se porter acquéreur, directement ou par personne interposée, du bien que son mandant l’a chargé de vendre, sauf à rendre l’acte nul en raison du conflit d’intérêts qui résulterait d’une telle situation. Cette nullité relative étant destinée à protéger le vendeur, ce dernier a la faculté d’agir en annulation du contrat de vente, ou bien au contraire de renoncer à cette action en confirmant l’acte nul à certaines conditions, postérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Conformément à l’ancien article 1338 du code civil, repris en substance par le nouvel article 1182 du code civil depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la confirmation s’entend d’un acte mentionnant l’objet de l’obligation viciée et l’existence du vice, dans lequel il apparaît la volonté du débiteur de renoncer à la nullité de l’acte.
La loi reconnaît également l’hypothèse de la confirmation tacite correspondant à l’exécution volontaire de l’acte vicié par la victime, en connaissance de cause. Cette forme de confirmation est la plus fréquente mais aussi la plus difficile à prouver pour le créancier qui cherche la survie du contrat, comme le démontre l’arrêt rapporté.
En l’espèce, les propriétaires d’un immeuble consentent un pacte de préférence à leur locataire, à valoir sur la vente éventuelle de leur bien. Dans la perspective de cette vente, les bailleurs mandatent un cabinet à la recherche d’un acquéreur, puis vendent finalement leur bien à une société civile immobilière (SCI), dont le capital...
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