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Vente d’immeuble : obligation du diagnostiqueur d’amiante

Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n’est pas purement visuel. Il lui appartient d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs. À défaut, il engage sa responsabilité professionnelle et peut être condamné à indemniser le préjudice résultant des contraintes pour les propriétaires à procéder à des travaux sur leurs biens.

par Nicolas Le Rudulierle 4 juin 2014

Parce que la définition de leur statut est encore relativement récente, les contours de la responsabilité des diagnostiqueurs professionnels demeurent imprécis (V. not. G. Chantepie, Les diagnostics préalables à la vente immobilière, AJDI 2012. 821 ). Parmi les questions en suspens figurent notamment celles de l’étendue de leur obligation et du préjudice indemnisable lorsqu’une faute peut leur être reprochée. Deux éléments sur lesquels l’arrêt rapporté se prononce.

L’acquéreur d’une maison avait assigné son auteur et la société de diagnostic technique en paiement des travaux de désamiantage à la suite de la découverte de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble.

Condamné par la cour d’appel de renvoi, le professionnel entendait tout d’abord contester la portée de son obligation en rappelant qu’il n’est tenu de procéder qu’à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs et que des explorations complémentaires ne s’imposent à lui qu’en cas de doute (l’arrêté du 22 août 2002 parle en effet d’un repérage « de visu » de la présence des matériaux). Or il soutenait qu’en l’espèce les vendeurs ne lui avaient pas indiqué l’existence d’une trappe permettant d’accéder aux combles et ainsi ne lui avaient pas offert la possibilité d’approfondir son investigation. Le diagnostiqueur n’a pas à procéder à des sondages pour évaluer la présence d’amiante. C’est effectivement avant tout un contrôle visuel qui lui est demandé...

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