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Vente sous réserve de propriété : la revendication favorisée

Il appartient au propriétaire revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur, la condition d’existence en nature s’entend de la conservation de la marchandise dans son état initial.

par Xavier Delpechle 30 juin 2014

Selon l’article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, peut être revendiqué entre les mains d’un acheteur objet d’une procédure collective le bien vendu sous réserve de propriété, à condition qu’il se retrouve « en nature » au moment de l’ouverture de cette procédure. Cela veut dire que ce bien ne doit pas avoir perdu sa « nature première » ; en d’autres termes, il ne doit avoir subi « ni transformation substantielle ni incorporation dans un ensemble indissociable » (F. Pérochon, La revendication favorisée, D. 1994 Chon. 251, spéc. n° 12 ). Néanmoins, cette condition est appréciée avec souplesse par la Cour de cassation, dans un sens qui est favorable aux intérêts du vendeur, comme l’atteste cet arrêt du 11 juin 2014. Il est question d’un fournisseur qui a livré des alevins de daurade royale à une société ayant pour objet l’exploitation d’une ferme piscicole. Le 2 février 2010, celle-ci a été mise en redressement judiciaire. Faute de paiement de l’intégralité du prix, le fournisseur a déclaré le 19 février 2010 une créance d’un montant...

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