Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Violences commises dans un « local de l’administration » : de l’importance de l’interprétation littérale

Les locaux de l’administration au sens de l’article 222-13, 11°, du code pénal ne constituent une circonstance aggravante des violences volontaires que s’ils dépendent des établissements d’enseignement, et ne concernent pas les locaux des autres administrations.

par Bruno Albisettile 3 décembre 2020

L’article 222-13, 11°, du code pénal dispose que les violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement « […] lorsqu’elles sont commises : 11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux […] ».

On se souvient que, dans un commentaire publié dans cette revue, il y a tout juste un an (M. Kebir, Violences commises dans un local de l’administration : précisions de vocabulaire, Dalloz actualité, 13 sept. 2019, sous Caen, 8 mars 2019), l’auteur avait approuvé la cour d’appel de Caen ayant refusé d’étendre la qualification de locaux de l’administration à toute administration autre que celle de l’Éducation nationale. La cour d’appel de Caen avait récidivé dans un arrêt du 18 septembre 2019 en condamnant un prévenu s’étant rendu coupable de violences volontaires sans ITT à l’encontre d’un codétenu à une peine d’amende contraventionnelle, ayant requalifié les faits en contravention prévue et réprimée par l’article R. 624-1 du code pénal.

Les faits remontaient au 29 septembre 2017. Un détenu, exécutant une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire d’Argentan, portait plainte contre le prévenu pour des violences sans ITT qu’il lui avait fait subir au sein des locaux de l’établissement pénitentiaire. Le tribunal correctionnel condamnait le prévenu pour les violences sans ITT avec la circonstance qu’elles avaient été commises au sein d’un local de l’administration, en l’espèce l’administration pénitentiaire s’agissant de la coursive d’une prison, circonstance expressément prévue par l’article 222-13, 11°, du code pénal. Saisie du recours formé par le condamné, la cour d’appel de Caen infirmait la décision de première instance en précisant que l’expression du texte de l’article 222-13, 11°, du code pénal « […] ou dans les locaux de l’administration […] » n’avait jamais visé autre chose que les locaux administratifs dépendant des établissements d’enseignement. En conséquence de quoi, la cour disqualifiait les faits à elle soumis comme relevant d’un délit en contravention de quatrième classe de violences sans ITT.

Le procureur général formait pourvoi contre l’arrêt en soutenant qu’en réduisant l’incrimination aux seuls locaux administratifs dépendant des établissements d’enseignement, la cour d’appel avait ajouté une précision non prévue par la loi et en excluait tous les autres locaux administratifs, en ce inclus les locaux de l’administration pénitentiaire par exemple. Il rappelait que l’incrimination actuelle était le fruit de deux strates de législations successives, un premier texte étant constitué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 (relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs) introduisant l’aggravation de commission des faits au sein ou aux abords d’un établissement d’enseignement. Le second était la loi du 5 mars 2007 (relative à la prévention de la délinquance) qui avait étendu cette circonstance aggravante aux locaux de l’administration.

Il pouvait en effet être souligné que les débats parlementaires avaient le plus souvent porté sur la question du temps (retenir certains horaires ou se contenter d’une formule lapidaire « lors des entrées ou sorties ») mais pas de l’espace, tant il paraissait acquis que toutes les administrations étaient concernées (rapport n° 476 de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 sept. 2006, retrait de l’amendement n° 95). Si l’intention du législateur avait été de restreindre ces locaux administratifs aux seuls établissements dont ils dépendaient, ne fallait-il pas alors rédiger l’article de la manière suivante, par exemple : « […] dans des établissements d’enseignement ou d’éducation, y compris au sein des locaux de l’administration des dits établissements […] »

Ni l’avocat général ni le conseiller rapporteur ne partageaient cependant l’avis du procureur général et ils concluaient tous deux au rejet du pourvoi (rapport de Mme Barbe du 19 mars 2020, avis de Mme Moracchini, avocate générale).

Soulignant à juste titre que l’approche littérale d’un texte sujet à discussion est la première à devoir être privilégiée, le rapport observait que la cour d’appel avait parfaitement analysé le sens et la portée du texte. L’article 222-13, 11°, contient d’abord de nombreuses références aux établissements d’enseignement et d’éducation (élèves, entrées ou sorties des élèves). Ensuite, toute l’économie générale des textes de 1998 (qui a introduit la notion d’établissement d’enseignement) et de 2007 (qui a introduit celle de locaux de l’administration) repose sur la notion d’établissements scolaires publics et privés et de la protection dont ils doivent bénéficier. À l’intérieur ou aux abords, l’école est un lieu qui bénéficie d’une protection particulière. Mais le législateur n’a jamais souhaité, si l’on en croit les discussions parlementaires, étendre cette protection à tous les locaux des différentes administrations qui composent l’État. Précisément, souligne malicieusement le rapporteur, il existe des textes spéciaux quand il s’agit d’apporter une protection individuelle aux fonctionnaires de « l’administration pénitentiaire » (art. 222-13, 4°).

Finalement, la Cour de cassation rejette le pourvoi et avalise l’interprétation de la cour d’appel pour qui les locaux de l’administration dont s’agit ne s’entendent que de ceux qui sont inclus dans le périmètre de l’établissement d’enseignement en question, public comme privé, sans notion d’horaire ni de jours, sauf s’il s’agit de ses abords (« […] lors des entrées ou sorties d’élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci […] »).

Cette interprétation a également vocation à s’appliquer à tous les textes dont la formulation est identique : articles 222-12, 11°, du code pénal pour les violences avec ITT supérieure à huit jours, L. 3421-4 du code de la santé publique, 222-39, 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-21 et 227-22 du code pénal pour la cession de stupéfiants et la provocation directe ou indirecte d’un mineur à la commission d’infractions ou à la consommation d’alcool, la corruption de mineurs.

La question de vocabulaire est donc maintenant résolue.