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Visites domiciliaires en cas d’assignation à résidence d’un étranger

La première chambre civile précise, par deux arrêts du 19 septembre 2018, l’articulation des pouvoirs entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire pour requérir les services de police dans le cadre de l’assignation à résidence d’un étranger sous le coup d’une mesure d’éloignement 

par Tiphaine Huigele 2 octobre 2018

L’autorité administrative dispose d’une certaine marge de manœuvre pour prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La loi du 7 mars 2016 a notamment mis en place un dispositif de nature à surmonter l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence s’agissant de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Dans ce cas, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. C’est dans ce contexte qu’interviennent les deux arrêts de Cour de cassation qui viennent préciser les pouvoirs du préfet et le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD).

Le II de l’article L. 561-2 du CEDESA – dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 – dispose qu’en cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence pour une durée de...

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