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Visites de sécurité intérieure : précisions sur l’autorisation d’exploitation des éléments par le JLD
Visites de sécurité intérieure : précisions sur l’autorisation d’exploitation des éléments par le JLD
Le préfet n’est pas tenu de solliciter dès la fin des opérations l’autorisation d’exploitation des éléments saisis auprès du JLD. Par ailleurs, la compétence territoriale des agents ayant procédé aux opérations ne peut être contestée dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation d’exploitation. Enfin, la seule découverte, sur le lieu de la visite, d’un ordinateur et d’un téléphone portable, ne permet pas de justifier la délivrance d’une autorisation d’exploitation.
par Cloé Fonteix, avocatle 6 septembre 2021
Dans un arrêt du 22 juin 2021, la Chambre criminelle s’est prononcée sur le régime des visites de sécurité intérieure mises en œuvre par le représentant de l’Etat dans le département, ou le préfet de police, à Paris, afin de lutter contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (CSI, L. 219-1 à L. 229-6). Elles font l’objet d’un encadrement assez strict, avec une autorisation « à double détente » délivrée par l’autorité judiciaire, prise en la personne du JLD de Paris. Une première ordonnance écrite et motivée doit intervenir pour autoriser la visite et les éventuelles saisies réalisées à cette occasion (CSI, L. 229-1). Puis, le cas échéant, l’autorité administrative doit de nouveau obtenir une autorisation du JLD pour exploiter les éléments saisis, notamment les données informatiques (CSI, L. 229-5). Un appel est possible devant le premier président de la cour d’appel contre chacune de ces ordonnances, cette décision étant elle-même susceptible d’un pourvoi devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation (CSI, L. 229-3 et L. 229-5 II). Il faut mentionner encore que le déroulement de l’opération, qui se traduit par un procès-verbal remis à l’intéressé (CSI, L. 229-2) peut lui-même faire l’objet d’un recours distinct devant ce juge (CSI, L. 229-3, II).
En l’espèce, un recours avait été formé uniquement contre la seconde ordonnance du JLD, soit celle ayant autorisé l’exploitation des objets saisis : en l’occurrence un téléphone portable et un ordinateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision confirmative de cette ordonnance, la Cour de cassation a opportunément apporté...
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