Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Margaux Dominati

Motivation des peines correctionnelles et de leurs aménagements

Par trois décisions, la chambre criminelle apporte de nouvelles précisions concernant la motivation des peines correctionnelles, réaffirme le caractère obligatoire de l’aménagement de la peine inférieure à six mois d’emprisonnement et confirme l’application immédiate de la loi du 23 mars 2019 en matière d’application des peines.

Le refus d’aménagement de peine n’appelle pas de motivation spéciale

Si l’octroi d’une conversion de peine doit être justifié par référence à l’existence des critères de réinsertion du condamné ou de prévention de sa récidive, son refus n’est pas soumis à une obligation spéciale de motivation faisant référence à ces critères particuliers.

Aménagement de peine ab initio : incompatibilité avec le maintien en détention

Dès lors que le tribunal correctionnel, même saisi selon la procédure de comparution immédiate, décide de l’aménagement en totalité́ de la peine d’emprisonnement sans sursis, les prescriptions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal ne lui permettent pas d’ordonner un maintien en détention. 

Longues peines : conditions probatoires à l’octroi d’une libération conditionnelle

Lorsqu’une personne de plus de 70 ans, condamnée pour l’une des infractions prévues par l’article 730-2 du code de procédure pénale, sollicite une mesure de libération conditionnelle, les conditions de ce texte et celles énoncées à l’article 729 du même code s’appliquent cumulativement.

Écrou extraditionnel : précisions sur la demande de mise en liberté

Lorsque la chambre de l’instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu’aux garanties offertes par l’intéressé en vue de satisfaire à la demande de l’État requérant. 

Confirmation de l’existence des « paliers de la vraisemblance » pendant l’instruction

La constatation de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.

Précisions concernant l’omission de statuer sur une demande de la partie civile

Lorsqu’une juridiction répressive omet de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, elle ne peut obtenir qu’il soit statué sur ses demandes qu’en ressaisissant cette juridiction dans le cadre des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

Le désistement du mis en cause devant la chambre de l’instruction

Lorsque le désistement volontaire et dépourvu d’équivoque du mis en cause est intervenu le même jour que sa déclaration d’appel, et bien que sa régularité n’ait pas été constatée, la chambre de l’instruction n’est pas tenue de statuer dans le délai prévu par l’article 194 du code de procédure pénale.

Motivation du placement en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire : précisions

La chambre de l’instruction qui statue dans le cadre de l’article 141-2 du code de procédure pénale n’est pas tenue de contrôler, sauf en cas de contestation, l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits qui lui sont reprochés.

La vraisemblance du risque de mauvais traitements en matière d’extradition

La chambre de l’instruction doit émettre un avis défavorable à la demande d’extradition d’un étranger qui bénéficie de l’asile subsidiaire du fait des risques qu’il court de subir de mauvais traitements dans son pays d’origine.