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Longues peines : conditions probatoires à l’octroi d’une libération conditionnelle

Lorsqu’une personne de plus de 70 ans, condamnée pour l’une des infractions prévues par l’article 730-2 du code de procédure pénale, sollicite une mesure de libération conditionnelle, les conditions de ce texte et celles énoncées à l’article 729 du même code s’appliquent cumulativement.

par Margaux Dominatile 10 mai 2021

Depuis plusieurs années, la situation pénitentiaire globale fait l’objet de vives critiques et de profondes réformations. À date, la dernière modification de l’article 707 du code de procédure pénale, qui fait office d’article préliminaire en matière d’application des peines, visait à permettre aux personnes condamnées et détenues d’obtenir leur transfèrement, voire leur sortie anticipée si elles y étaient éligibles, lorsque leur droit à la dignité ne pouvait plus être suffisamment garanti (L. n° 2021-403, 8 avr. 2021 [JO 9 avr.], Dalloz actualité, 13 avr. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 736, note. A. Ponseille et M. Afroukh ; AJ pénal 2021. 169, obs. M. Léna ; AJDA 2021. 659, obs. J.-M. Pastor  ; sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 14 avr. 2021, v. Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. P. Januel ; ibid., 29 avr. 2021, obs. J. Frinchaboy). Avant cela, le législateur du 23 mars 2019 avait abaissé d’une année le quantum de la peine d’emprisonnement sans sursis ouvrant droit à la voie de l’aménagement de peines (Crim. 20 oct. 2020, n° 19-84.754, Dalloz actualité, 19 nov. 2020, obs. J. Gallois ; D. 2020. 2379 , note S. Pellé ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2020. 514, note M. H-Evans ). Encore plus tôt, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 avait créé une nouvelle procédure de libération sous contrainte, qui visait plus à gérer de manière systématique les flux de détenus qu’à concrétiser un projet d’insertion ou de réinsertion (v. L. Griffon-Yarza, La libération sous contrainte, nouvel oxymore juridique, AJ pénal 2015. 80  ; v. égal. L. Grégoire, Exécution des peines, RSC 2015. 437  ; G. Beaussonie, Loi n° 2014-896 du 15 août 2015 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, RSC 2014. 809 ). Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui avait intégré les décisions d’aménagements de la peine dans un processus juridictionnel, avait également permis à certaines de ces mesures de se substituer entre elles (v. M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines 2016-2017, 5e éd., Dalloz Action, 2016, n° 431.63).

Bref, les réformes engagées depuis les années 2000 font la part belle aux aménagements de la peine privative de liberté à l’individualisation de son exécution, désormais au cœur du dispositif d’application de la peine, en ce qu’ils constituent un standard en la matière (v. M. Janas, « Un juge de l’application des peines aux pouvoirs juridictionnels renforcés », in collectif, Le nouveau procès pénal après la loi Perben II, Dalloz, coll. « Journées d’études Dalloz », 2004, p. 494). Une nouvelle définition de ces mesures a donc pu être dégagée. En l’occurrence, il s’agit de « l’ensemble des mesures décidées par une juridiction judiciaire à la suite d’une procédure juridictionnelle, revêtues d’un caractère précaire, en raison de leur évolutivité́ et de leur révocabilité, et sanctionnées qui tendent à responsabiliser le condamné qui y consent » (v. Y. Carpentier, Essai d’une théorie générale des aménagements de peine, thèse, Université de Bordeaux, 2016, n° 360). Si cette mise en lumière concerne indéniablement l’aménagement des courtes et moyennes peines d’emprisonnement, il semble que la question de l’aménagement des peines de longue durée, dont la libération conditionnelle fait figure de proue, reste assez peu traitée (rapp. final n° 17-33, Les longues peines, E. Bonis et N. Derasse [dir.] Mission Droit et Justice, sept. 2020, n° 474 ; v. M. Giacopelli et A. Ponseille, Droit de la peine, LGDJ, coll. « Cours », 2019, p. 409 ; v. égal. J.-C. Bouvier, Le difficile aménagement des longues peines, AJ pénal 2015. 280 ). Pourtant, elle demeure le passage « obligatoire » du retour progressif à la liberté, tel qu’il est énoncé à l’article 707 du code de procédure pénale.

En effet, la libération conditionnelle tend, au terme de l’article 729 du code de procédure pénale, à la « réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive ». Elle n’est pas une faveur, mais constitue une suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté qui s’accompagne de contraintes et d’obligations, de sorte qu’elle conduit à l’élargissement anticipé du détenu (v., not., Rép. pén., Libération conditionnelle, par M. Herzog-Evans, n° 1). Son régime général est d’ailleurs prévu au sein des articles 729 à 733 du code de procédure pénale, qui constitue un titre III du livre V de la première partie du code de procédure pénale. L’on se souvient de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, qui y avait intégré un nouvel article 730-2, au terme duquel les condamnés à une peine supérieure à quinze ans en raison d’une infraction encourant une peine de suivi sociojudiciaire, les réclusionnaires à perpétuité et les condamnés à dix ans pour un crime visé à l’article 706-53-13 du même code pouvaient bénéficier d’une procédure spécifique de libération conditionnelle. En outre, cette disposition prévoit que cet aménagement ne puisse être accordé que s’il est assorti d’un placement sous surveillance électronique mobile. À défaut, il ne peut être octroyé qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Du fait de la lisibilité de cette disposition, la Cour de cassation a rarement été saisie dans le cadre de ce contentieux (Crim. 4 avr. 2013, n° 13-80.447, Dalloz actualité, 19 avr. 2013, obs. M. Bombled ; D. 2013. 1004 ; AJ pénal 2013. 291, obs. M. Herzog-Evans ; 7 sept. 2016, n° 15-81.679, Dalloz actualité, 27 sept. 2016, obs. C. Fonteix ; D. 2016. 1820 ; AJ pénal 2016. 604, obs. M. H.-Evans ; Dr. pénal 2016, n° 166, note Bonis-Garçon ; 31 oct. 2018, n° 17-86.660, D. 2018. 2140 ; AJ pénal 2019. 48, obs. Y. Carpentier ; RSC 2019. 149, obs. R. Parizot ). Pourtant, dans une décision du 14 avril 2021, la chambre criminelle a été confrontée à la question du caractère cumulatif des conditions préalables à l’octroi d’une mesure de libération conditionnelle, s’agissant d’une personne condamnée à une peine pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru.

En l’espèce, un individu est condamné le 18 octobre 2012 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’agressions sexuelles aggravés, infraction passible du suivi sociojudiciaire. Il dépose une requête en libération conditionnelle le 19 mars 2018, qui est rejetée par le tribunal de l’application des peines compétent le 27 juin 2019. Il relève alors appel de cette décision. Le 14 janvier 2020, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Poitiers fait droit à la demande de l’appelant, alors âgé de 71 ans, et lui octroi le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle, mais sans l’assortir d’une mesure de sûreté ou la précéder d’une mesure probatoire. Le procureur général de la cour d’appel de Poitiers forme ensuite un pourvoi contre cette décision. Il reproche à la cour d’appel d’avoir omis d’adjoindre une mesure de sûreté, ou à défaut une mesure probatoire à l’aménagement de peine accordé, comme l’exige l’article 730-2 du code de procédure pénale.

Pour répondre à cette question, la Cour de cassation prend d’abord appui sur l’article 729 du code de procédure pénale, qui énumère les conditions générales présidant le prononcé d’une libération conditionnelle (§ 8 du présent arrêt). En l’espèce, eu égard à l’âge du condamné sollicitant la mesure d’aménagement, la seule (mais double) condition qui lui était applicable était celle d’une « insertion ou d’une réinsertion assurée », qui se matérialise notamment par « une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement », à condition toutefois qu’il n’existe pas de « risque grave de renouvellement de l’infraction ou si la libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public » (C. pr. pén., art. 729). À titre d’exemple, la jurisprudence avait déjà admis que l’exercice d’une activité professionnelle et un domicile permettaient de caractériser l’existence d’un projet d’insertion ou de réinsertion (JNLC 26 avr. 2001, D. 2002. 837, note M. Herzog-Evans ).

Ensuite, la Cour de cassation s’attache à vérifier le respect des conditions tenant à l’aménagement même, qui sont prévues par l’article 730-2 du code de procédure pénale (§ 9). En l’espèce, il était nécessaire, pour que l’intéressé puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, que cette mesure soit assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile ou, à défaut, et à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention domiciliaire sous surveillance électronique. Et c’est ici que résidait le problème présenté à la Cour de cassation. En effet, si l’intéressé remplissait les conditions posées par l’article 729 du code de procédure pénale, la mesure prononcée par la chambre de l’application des peines n’avait été assortie d’aucune mesure de sûreté, et n’avait été précédée d’aucune mesure prononcée à titre probatoire (§ 11).

Logiquement, la Cour de cassation casse et annule donc la décision rendue par la cour d’appel de Poitiers. La justification qui découle de cette cassation semble d’ailleurs toute aussi cohérente. En effet, les prescriptions de l’article 729 du code de procédure pénale, qui déterminent le régime général de la libération conditionnelle, et celles de l’article 730-2, qui conditionnent l’octroi de la libération conditionnelle à l’exécution d’une mesure probatoire, sont cumulatives. La chambre criminelle poursuit en considérant que ce caractère n’est toutefois applicable que dans le cas où la mesure concerne « une personne âgée de plus de 70 ans, condamnée pour l’une des infractions prévues par l’article 730-2 » (§ 10). Il faut donc retenir de cette décision que le condamné âgé de plus de 70 ans, condamné pour l’une des infractions prévues par l’article 730-2, devra, outre le fait de détenir un projet solide d’insertion ou de réinsertion, être placé sous surveillance électronique mobile à titre d’obligation pendant le temps de sa libération conditionnelle, ou devra exécuter une mesure probatoire préalablement à l’exécution de l’aménagement.

Si la solution retenue semble éclaircir de prime abord le flou qui règne sur les aménagements des longues peines privatives de liberté (v. J.-C. Bouvier, Le difficile aménagement des longues peines, préc.), il faut bien avouer qu’elle ne bénéficiera en réalité que d’une importance relative. D’une part, parce que la Cour de cassation s’est abstenue de faire paraître cette décision dans la lettre de la chambre criminelle (mention B), ce qui semble se comprendre étant donné qu’il s’agit ici d’une simple application de la lettre de la loi à des faits d’espèce. D’autre part, car les procédures d’aménagement des longues peines privatives de liberté, et notamment celle prévue par l’article 730-2 du code de procédure pénale, complexifient grandement l’octroi d’une telle mesure, voire découragent en pratique les détenus d’aller jusqu’au bout de la procédure (rapp. final n° 17-33, Les longues peines, préc.). La lourdeur excessive qui en résulte ne semble donc pouvoir être limitée, en pratique, que par une réflexion d’ensemble sur les moyens de redonner du sens à l’exécution de la longue peine privative de liberté (v. E. Bonis [dir.], N. Derasse, V. Peltier et C. Margaine, Comment redonner du sens à l’exécution des longues peines privatives de liberté, Dr. pénal 2021, Étude 8, n° 12).