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Le quotidien du droit en ligne

Affaires | Plan de sauvegarde ou de redressement

Nouvelles précisions sur la tierce opposition du jugement constatant le bon achèvement du plan

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Est irrecevable faute d’intérêt la tierce opposition d’un jugement constatant la bonne exécution du plan, formée par un créancier exclu du plan à raison de la contestation de sa créance. Une telle créance peut néanmoins être recouvrée par l’exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle.

par Pierre Cagnoli, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Membre du CERP
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Oui
Matières OASIS: 
Plan de sauvegarde ou de redressement
Tierce opposition (Procédure civile)

Le plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles

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Lorsqu’une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent est en cours à l’ouverture de la procédure, elle est reprise de plein droit après déclaration du créancier, mais elle ne peut tendre qu’uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à l’Université de Franche-Comté
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Non
Matières OASIS: 
Plan de sauvegarde ou de redressement

Cessation de l’activité et exécution d’un plan de redressement : concilier l’inconciliable ?

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Un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France
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Non
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Plan de sauvegarde ou de redressement

Le silence vaut-il acceptation en matière de modification substantielle du plan ?

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Gratuit

Le défaut de réponse du créancier à l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif ne vaut pas acceptation des modifications proposées. Plus précisément, dans le domaine de la modification substantielle du plan, il n’est pas possible d’imposer un abandon de créance au créancier dont le silence ne vaut pas acceptation. Concernant les remises de dettes et les conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, cette solution est transposable sous l’empire des règles instaurées par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France

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