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Article de dossier

Partage de la communauté en cours d’instance et lors du prononcé du divorce

A- En cours d’instance en divorce

La situation est aujourd’hui très éloignée du schéma classique selon lequel les époux divorçaient d’abord et réglaient ensuite la liquidation de leur régime matrimonial. Schématiquement, l’avocat n’avait alors pas à connaître de la liquidation ; c’était le notaire qui s’en chargeait. Ce schéma a volé en éclat avec la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 et plus encore avec la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 portant réforme du divorce. Aujourd’hui, tout est fait pour que les parties puissent envisager les aspects liquidatifs pendant l’instance en divorce.

Ainsi, le juge peut, au titre des mesures provisoires, désigner avant le prononcé du divorce un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (C. civ., art. 255, 9°). Il peut également désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (C. civ., art. 255, 10°).

Par ailleurs, l’article 265-2 du code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. L’établissement d’une telle...

par C. Fleuriotle 12 juillet 2011

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