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Le quotidien du droit en ligne

Cloé Fonteix

Appel contre une saisie examiné après classement sans suite : transformation de l’office de la chambre de l’instruction

Il appartient à la chambre de l’instruction d’ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale.

Prescription des infractions continues : constitutionnalité de la règle de fixation du point de départ du délai

Il résulte du principe de nécessité des peines et de la garantie des droits un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions. N’est pas manifestement inadaptée à la nature des infractions continues la règle selon laquelle celles-ci se prescrivent au jour où elles ne sont plus en train de se commettre.

Demande de mise en liberté en cas d’ORTC non-définitive : compétence de la chambre de l’instruction

Lorsqu’une demande de mise en liberté a été déposée alors qu’un appel contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC) est pendant, c’est la chambre de l’instruction qui est compétente, peu important que cette ordonnance soit devenue définitive à la date de l’audience, ou encore que cet appel soit dénué de chance de succès.

Appel d’une ordonnance d’homologation d’une CRPC : les aveux peuvent être exploités par la cour d’appel

Si la loi interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, il n’en va pas de même en cas d’appel formé contre l’ordonnance d’homologation.

Maintien en détention du mineur de moins de seize ans renvoyé pour crime

Lorsqu’un mineur de moins de seize ans, détenu provisoirement, est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour des faits criminels, l’article 9, alinéa 1er, de l’ordonnance du 2 février 1945 autorise le juge d’instruction à faire application de l’article 179 du code de procédure pénale pour le maintenir en détention.

Contrôle constitutionnel a priori de la loi Anticasseurs : censure partielle

Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition phare de la loi Anticasseurs, insérée dans le code de la sécurité intérieure, qui permettait l’interdiction administrative de manifester. Trois autres articles également déférés au Conseil ont été déclarés conformes à la Constitution et intégreront prochainement les codes pénal et de procédure pénale.

Manquements à la probité et spécificités du droit de la Nouvelle-Calédonie

Dans un arrêt publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour de cassation, la chambre criminelle répond à diverses questions juridiques posées par l’affaire dite « de la 3G en Nouvelle-Calédonie ».

Escroquerie au préjudice d’organismes sociaux : action civile ou répétition de l’indu ?

Les dispositions du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d’obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou en cas de facturation d’actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent l’action en réparation du préjudice qu’ils ont subi lorsque ces mêmes faits font l’objet de poursuites pénales.

Saisie d’une maison appartenant à une SCI : conditions de la contestation

Les associés d’une SCI n’ont pas qualité pour contester cette saisie ni la SCI pour invoquer une atteinte au droit à la vie privée et au respect du domicile de ses associés. En outre l’exigence de proportionnalité s’apprécie au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle de l’intéressé.

De la nécessité de motiver le maintien du cautionnement et des saisies pénales

Un cautionnement ne peut être maintenu que s’il est actuellement nécessaire et la restitution de biens saisis qui ne constituent pas en totalité le produit de l’infraction ne peut être refusée que si l’atteinte au droit au respect des biens par le maintien des saisies pénales n’est pas disproportionnée.