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Le quotidien du droit en ligne

J. Cortot

Portée de l’interprétation d’une convention de branche par le comité de suivi qu’elle institue

La Chambre sociale se prononce à nouveau sur la délicate question de la concurrence entre juridictions et organes paritaires conventionnellement institués dans l’interprétation de la convention collective.

L’office du juge dans le contrôle du recours aux CDD d’usage

Une Cour d’appel ne peut se baser sur une convention collective conclue au cours d’une longue relation de travail constituée de plusieurs contrats à durée limitée pour valider le recours aux CDD d’usage. Le juge doit rechercher, lorsqu’est invoqué un CDD d’usage, que l’écrit formalisant celui-ci mentionne bien qu’il est conclu dans le cadre du contrat d’usage.

Edition phonographique : CDD d’usage et option de réitération

La seule présence, au sein d’un CDD d’usage, d’une clause prévoyant, au bénéfice de l’employeur, une option lui permettant de proposer au salarié la conclusion de nouveaux contrats identiques ainsi que la réitération effective du CDD d’usage ne permet pas d’obtenir la requalification de la relation de travail en relation à durée indéterminée.

Du danger pour le salarié en CDD de prendre acte de la rupture

La prise d’acte de la rupture d’un CDD en cours par le salarié est soumise à l’article L. 122-3-8 du code du travail selon lequel seule l’existence d’une faute grave de l’employeur permet d’imputer la rupture à ce dernier.

L’appréciation des concessions réciproques dans la transaction

Pour apprécier les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature de celle-ci, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée. Application d’un principe connu au licenciement économique d’un accidenté du travail.

Détermination de la date de la rupture en cas de résiliation judiciaire alors qu’un licenciement est intervenu après la saisine du juge

Si un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge accueillant la demande du salarié doit fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

Démission sans réserves et existence d’une prise d’acte : tentative jurisprudentielle de clarification

Au travers d’attendus très « pédagogiques », la Cour de cassation se risque, dans quatre décisions, à faire la part des choses entre ce qui relève de la démission, d’une part, et de la prise d’acte de la rupture par le salarié, d’autre part, alors que ce dernier, après avoir unilatéralement rompu le contrat de travail par une démission sans réserves, saisit le Conseil des prud’hommes d’une demande tendant à obtenir la reconnaissance d’une rupture aux torts de l’employeur sur le fondement de manquements de ce dernier.

Précisions relatives au cumul entre un mandat syndical et une délégation d’autorité

La Cour de cassation précise que, dans le cadre de l’appréciation de la possibilité, pour un salarié, d’être désigné délégué syndical, est sans importance en l’absence d’acceptation par ce salarié de la délégation écrite d’autorité permettant de l’assimiler au chef d’entreprise.

Qualification du licenciement : l’employeur lié par la lettre de rupture

La Cour de cassation précise à l’occasion d’un litige mêlant congé sabbatique et licenciement pour motif économique que la qualification que l’employeur a donné au licenciement s’impose à lui.

Résiliation judiciaire, prise d’acte et licenciement : les modes de rupture se marient mal

La saisine par le salarié du conseil des prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail n’est pas une prise d’acte de la rupture dudit contrat et ce seul fait ne saurait pas davantage justifier un licenciement.