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Le quotidien du droit en ligne

Marie Peyronnet

Grève : conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement

Est nul, le licenciement portant atteinte au droit de grève en sanctionnant la virulence des propos d’un salarié qui refusait de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève. Le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

Licenciement disciplinaire prononcé après un courrier listant les fautes

Le compte rendu rédigé par l’employeur d’un entretien au cours duquel ce dernier a énuméré divers griefs et insuffisances de la salariée, sans traduire une volonté de les sanctionner, ne s’analyse pas en une mesure disciplinaire et n’a donc pas pour effet d’épuiser le pouvoir disciplinaire de l’employeur. 

Procédure disciplinaire conventionnelle et suspension du délai d’un mois

S’il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d’un mois après l’entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en œuvre des formalités imposées à l’employeur est intervenue dans le délai d’un mois à compter de la première phase de l’entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l’entretien préalable. 

Licenciement pour inaptitude : point de départ de l’obligation de reclassement

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, y compris lorsque l’avis d’inaptitude est identique à celui émis par le médecin à l’occasion de la première visite médicale. 

PSE : sanction de l’irrégularité lors de la consultation du comité d’entreprise

L’irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d’entreprise lors d’une modification du contenu d’un PSE ouvre seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l’article L. 1235-12 du code du travail, et ne saurait fonder une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PSE : différence de traitement autorisée en faveur des bas salaires

Est une justification objective et pertinente, au regard du principe d’égalité de traitement, le plafonnement forfaitaire d’une indemnité, décidée par l’employeur dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), reposant sur la volonté de ce dernier de privilégier les salariés percevant de bas salaires. 

Liberté d’expression : licenciement impossible en l’absence d’abus

Ne manque pas à son obligation de loyauté le délégué qui dénonce l’un des adhérents de l’association sans abuser de l’exercice de la liberté d’expression. 

Égalité de traitement : transfert conventionnel des contrats de travail

Si le maintien des contrats de travail ne résulte pas de l’application de la loi et n’est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs, l’inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n’est pas justifiée.

Égalité de traitement : inapplicable entre salariés d’entreprises différentes

Le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes, peu important qu’elles appartiennent au même groupe.

Discrimination indirecte en raison de l’exercice normal du droit de grève

Une mesure prenant en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise institue une discrimination indirecte en raison de l’exercice normal du droit de grève et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail.