Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Marie Peyronnet

Congé maternité : absence de report de la protection en cas d’arrêt maladie

Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie.

L’employeur n’est pas comptable du comportement du médecin du travail

Le médecin du travail, même salarié au sein de l’entreprise, assure ses missions dans les conditions d’indépendance professionnelle définies par la loi. Dès lors, son comportement dans l’exercice de ses fonctions n’est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l’employeur.

Égalité de traitement : appréciation des dispositions réglementaires de mise à la retraite

La différence de traitement en matière de mise à la retraite opérée par un décret doit être contrôlée au regard de l’article 6, paragraphe 1er, de la directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000.

Conséquence indemnitaire de l’absence de seconde visite de reprise

L’employeur qui s’abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l’article R. 4624-31 du codedu travail commet une faute. Il appartient alors aux juges du fond d’allouer au salarié non pas le paiement des salaires sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi (2e moyen de l’arrêt).

Faute inexcusable : versement de la cotisation supplémentaire en cas de fermeture de l’établissement

En cas de cession ou de cessation d’exploitation d’un établissement, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devient immédiatement exigible de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ce capital ne peut être mis au débit du compte spécial affecté aux dépenses afférentes aux prestations servies à la victime au titre de la couverture du risque par le régime. 

Appréciation de la mauvaise foi du salarié dénonçant un harcèlement moral

Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou sexuel ne peut être licencié – ou voir son contrat de travail résilié à ses torts par un juge – pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.

Décompte des jours de congés des travailleurs à temps partiel

Sauf accord collectif prévoyant sans discrimination un autre mode d’acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement.

Inaptitude liée à un harcèlement moral et clause de garantie de l’emploi

Le contrat comportant une clause de garantie d’emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu’en cas d’accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure. L’inaptitude du salarié qui trouve son origine dans la situation de harcèlement moral dont il a été la victime ne procède d’aucune de ces causes.

Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un marin

Les dispositions de l’article 22 du décret du 17 mars 1978 prévoyant une présomption de licenciement en l’absence de proposition d’embarquement dans un délai de trente jours suivant la fin d’un congé, prises spécifiquement pour l’application de l’article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l’abrogation de ce dernier texte, privées d’objet.