Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Mehdi Kebir

Jugement étranger : point de départ des intérêts moratoires

Un jugement étranger produisant ses effets sur le territoire français selon la loi du for, les intérêts moratoires dus par le débiteur sont régis par l’article 1153-1 du code civil. Ils commencent à courir à compter de la décision d’exequatur et non à compter de la date du jugement étranger.

Contradictoire : droit de discuter des pièces présentées au juge

En vertu du droit à la contradiction, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Doit donc être cassé l’arrêt qui substitue une curatelle simple à une curatelle renforcée dès lors que la personne visée par la mesure d’assistance n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

Contentieux transfusionnel : compétence du juge judiciaire et responsabilité établissement de santé privé

Si les demandes tendant à sa condamnation à indemniser les dommages résultant de la fourniture des produits sanguins élaborés par les centres de transfusions sanguines la compétence des juridictions administratives concernant les contentieux transfusionnels, les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l’administration de produits sanguins contaminés, demeurent quant à elles de la compétence des juridictions judiciaires.

Délai d’exécution des jugements étrangers : application de la prescription décennale

L’exécution d’un jugement étranger condamnant un époux à verser à sa conjointe une pension alimentaire peut être poursuivie pendant le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la décision d’exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date.

Référé : condamnation aux dépens afférents à une procédure antérieure

Le juge des référés peut mettre à la charge d’une partie les dépens afférents à une procédure de référé antérieure dès lors qu’il apparaît que la première instance en référé a permis de préparer la seconde.

Astreinte : pouvoir d’une cour d’appel de liquider l’astreinte prononcée par une juridiction du premier degré

Par l’effet dévolutif de l’appel, une cour d’appel peut liquider l’astreinte prononcée par un bureau de conciliation d’un conseil de prud’hommes lorsque ce dernier s’est réservé le droit de la liquider.

Produits défectueux : rappel de l’impossibilité d’une réparation du dommage causé au produit lui-même

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même.

En outre, doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable la contestation soulevée devant la formation de jugement d’une cour d’appel à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état au motif qu’elle n’a pas attaqué par la voie du déféré, dès lors que cette décision litigieuse n’a pas statué sur l’un des cas d’ouverture du déféré. 

Dépaysement : rejet de la qualification d’exception d’incompétence et irrecevabilité du pourvoi immédiat

La demande de dépaysement ne s’analysant pas comme une exception d’incompétence, l’arrêt d’une cour d’appel qui se borne à statuer sur le recours formé à l’encontre de la décision refusant d’ordonner le renvoi statue par voie d’appel sur une exception de procédure qui ne met pas fin à l’instance. Un pourvoi immédiat est donc irrecevable.

Péremption d’instance : nécessité d’une présentation avant tout autre moyen

La péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu’il soit développé devant le tribunal ou devant le juge de la mise en état.

Compétence : calcul du taux de ressort en cas de connexité des demandes

Lorsque la valeur totale des prétentions excède, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement, est susceptible d’appel, peu important qu’il ait été inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort.